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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01442 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WVM
N° Minute : 26/00486
AFFAIRE
[H] [N]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
representée par Me BOITTEAUX Charlotte, avocat Barreau de paris, (vestiaire R0123 )
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 mai 2025, Mme [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation d’une mise en demeure qui lui avait été adressée par l’URSSAF d’Ile de France en mai 2025 et qui portait sur une somme totale de 492 euros.
Par courrier en date du 9 juillet 2025, Mme [H] [N] a formé opposition auprès de ce même pôle social contre une contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France qui lui avait été signifiée le 7 juillet 2025.
L’acte d’opposition faisait mention de sommes qui n’étaient pas dues à l’URSSAF car elles avaient été réglées dans les délais.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a indiqué que la somme due en principal avait été réglée mais qu’elle sollicitait la condamnation de Mme [N] à lui régler le coût des frais de signification, acte qui avait été nécessaire pour obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues.
En réplique, Mme [N], représentée à l’audience par son conseil, a demandé que les deux dossiers soient joints, que la contrainte émise le 7 juillet 2025 soit annulée “et par conséquent l’indu de 492 euros” et que l’URSSAF d’Ile de France soit condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi par les pièces produites par Mme [N] que les deux dossiers portent sur la même somme de 492 euros dont l’URSSAF d’Ile de France lui a réclamé le paiement, d’abord par la voie d’une mise en demeure puis en délivrant une contrainte.
Il convient donc d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/1769 avec le dossier dont le numéro de RG est le 25/1442.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, quand bien même sa créance a été soldée, il convient de relever que l’URSSAF d’Ile de France n’a versé aucune pièce aux débats, pour établir le déroulement de la procédure.
Il résulte des pièces produites par Mme [N] que la mise en demeure datée du 13 mai 2025 portait sur une somme de 492 euros qui correspondait au montant restant à payer de cotisations sociales et de majorations de retard pour les mois de septembre 2024, décembre 2024 et février 2025.
Cette mise en demeure indique que le reliquat dû s’élève à 3 euros pour septembre 2024, 23 euros pour décembre 2024 et 466 euros pour février 2025.
Il convient de préciser que ces reliquats incluent les pénalités et majorations de retard, pour un montant total de 77 euros.
Il résulte des pièces produites par Mme [N] qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mise en demeure de la part de l’URSSAF d’Ile de France qui avait délivré à son encontre, le 6 mars 2025, une contrainte portant sur la somme de 179,94 euros.
Il apparaît au vu de l’examen de ces pièces que :
— dans un premier temps, l’URSSAF d’Ile de France a réclamé à Mme [N] une somme de 864 euros au titre des cotisations sociales et majorations dues pour le mois de septembre 2024 et admettait avoir reçu un versement partiel de 241,06 euros,
— la contrainte émise le 6 mars 2025 ne faisant plus mention que d’une somme de 622,94 euros au même titre et pour le même mois et de paiements partiels à hauteur de 443 euros,
— la mise en demeure qui est l’objet du premier dossier qui nous intéresse fait état d’une somme due de 625,94 euros, car ont été ajoutés 3 euros de “majoration retard complémentaire” pour ce mois de septembre 2024, d’une somme de 23 euros restant due pour décembre 2024, correspondant à des majorations, et d’une somme de 466 euros due pour le mois de février 2025, se décomposant en 444 euros au titre des cotisations sociales et 22 euros à titre de majorations.
Il apparait donc que la somme initialement réclamée à Mme [N] pour le mois de septembre 2024 a été revue à la baisse entre la délivrance de la mise en demeure du 11 décembre 2024 et l’émission de la contrainte datée du 6 mars 2025.
Mme [N] établit, par la production de son relevé de compte bancaire, avoir réglé le 14 janvier 2025 les cotisations dues pour le mois de décembre 2024 et le 7 mars 2025, la somme totale qui lui était réclamée dans la contrainte qui lui avait été signifiée la veille.
Elle établit donc avoir réglé avant le 13 mai 2025, date d’émission de la mise en demeure objet du premier litige, les sommes dues au titre des mois de septembre et décembre 2024.
En revanche, elle ne prouve pas qu’elle avait réglé à cette date la somme qui lui était réclamée par l’URSSAF d’Ile de France au titre du mois de février 2025, à savoir 466 euros au total.
Dès lors l’émission de cette mise en demeure puis de la contrainte établie le 4 juillet 2025 restaient justifiées puisque Mme [N] ne produit aucune pièce établissant qu’elle a réglée cette somme avant le 7 juillet 2025, date de signification de cette contrainte.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler la contrainte du 4 juillet 2025, mais de la cantonner à la somme de 466 euros restant due par Mme [N].
Il n’est pas contesté que cette dernière a réglé ultérieurement ce qu’elle devait à l’URSSAF puisque cet organisme ne sollicite plus sa condamnation en paiement, au moins pour le principal de sa créance.
Puisque chaque succombe partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] étant déboutée de sa demande à ce titre.
Et, il convient également de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés, l’URSSAF d’Ile de France assumant, ainsi, le coût de l’acte de signification de la contrainte émise le 4 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/1769 avec le dossier au numéro de RG 25/1442 ;
VALIDE la contrainte émise le 4 juillet 2025 par l’URSSAF d’Ile de France à hauteur de 466 euros, se décomposant en 444 euros au titre des cotisations sociales dues pour le mois de février 2025 et 22 euros au titre de majorations dues pour le même mois, et l’INVALIDE pour le surplus;
CONSTATE que Mme [H] [N] a réglé les sommes qui lui étaient réclamées pendant le cours de l’instance et que l’URSSAF d’Ile de France ne lui réclame plus rien ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés, l’URSSAF d’Ile de France assumant le coût des frais de signification de la contrainte émise le 4 juillet 2025.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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