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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Références : N° RG 25/00871 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74Z (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] actuellement au [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TADILEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 14 mars 2023, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 5,96% l’an.
Selon exploit du 19 mars 2025, la SA [Adresse 11] a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
— à titre principal, constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute des emprunteurs ;
— en tout état de cause,
* condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B] à lui payer la somme de 51 474,19 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 6,13% l’an à compter de la mise en demeure ;
* les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 277,12 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* les condamner in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 10 juin 2025, le magistrat a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, se rapporte à son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux moyens soulevés dans le jugement avant dire droit.
M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B], dont l’assignation a été signifiée à étude, ne comparaissent pas.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de la lecture de l’offre de prêt initial que les emprunteurs se sont engagés dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 12].
Sur la déchéance du terme
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1227 du code civil ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en vertu de l’article 1229 du même code.
En l’espèce, une première mise en demeure a été adressée aux emprunteurs le 2 octobre 2024 afin de régulariser sous huitaine les mensualités impayées, et ce à peine de déchéance. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 7 octobre 2024 par les emprunteurs.
Le prêteur a ensuite valablement prononcé la déchéance du terme selon courrier daté du 18 novembre 2024 et réceptionné le 27 novembre de la même année.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation impose au prêteur de consulter avant tout contrat de crédit le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (art. L. 341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie d’aucune consultation du fichier précité préalablement à l’acceptation de l’offre de prêt litigieuse.
En conséquence, il sera intégralement déchu de son droit aux intérêts dès l’origine du prêt.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre solliciter le paiement d’une indemnité fixée selon décret à 8 % des sommes précitées, sans préjudice de l’application des articles 1231-1 et suivants du code civil.
L’article L. 312-38 dudit code précise qu’aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de l’emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par sa défaillance, et à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par les emprunteurs, intérêts et autres frais. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité de 8%.
Le montant total des remboursements effectués par les emprunteurs s’élève à la somme de 4 482,40 euros avant déchéance du terme et 330 euros au contentieux, selon le décompte arrêté au 17 février 2025. Les emprunteurs seront donc solidairement condamnés à payer à la SA [Adresse 11] la somme de 45 187,60 euros (50 000 € – 4 482,40€ – 330€).
Ladite condamnation portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Le taux légal non majoré se justifie en l’espèce par le caractère non dissuasif de la déchéance prononcée si la présente condamnation devait être assortie du taux légal majoré.
Enfin, la solidarité résulte en l’espèce de l’article 220 du code civil, les emprunteurs étant mariés et ayant tous deux consenti au crédit litigieux.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la SA Carrefour Banque a valablement prononcé le 18novembre 2024 la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti le 14 mars 2023 à M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B] ;
DÉCHOIT la SA [Adresse 11] du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 45 187,60 euros, décompte arrêté au 17 février 2025, en remboursement du crédit précité, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 11] de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
DÉBOUTE la SA Carrefour Banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [R] [G] épouse [B] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge
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