Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 juil. 2025, n° 24/07654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOURUET AUBERTOT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BELLEE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/07654
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DEH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juin 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], pris en son nom personnel et en tant que représentant de l’indivision [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0026
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 juin 2024, M. [R] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en annulation des résolutions n°2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formulées à son encontre par M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, de :
« Déclarer irrecevable comme forclose l’action de Monsieur [R] [D] en contestation des résolutions 2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024.
Condamner Monsieur [R] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner également en tous les dépens du présent incident. »
Dans ses conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, M. [D] demande, au visa des articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 18 du décret du 17 mars 1967, 789 et 122 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
• REJETER l’exception d’irrecevabilité comme mal fondée,
• DIRE ET JUGER que l’assignation en contestation des résolutions n°2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 est recevable,
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 9] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
• JOINDRE l’incident au fond. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 juin 2025 date à laquelle il a été mis en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion des demandes formulées par M. [D]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’article 669 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que « la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. »
Enfin, aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. » (article 641)
et
« tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » (article 642)
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’action de M. [D] est forclose en ce qu’il a fait délivrer son assignation le 12 juin 2024 alors que le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 04 avril 2024, de telle sorte qu’il ne disposait que jusqu’au 05 juin 2024 pour contester les résolutions litigieuses.
En réponse aux moyens opposés, il fait valoir qu’il justifie bien de la date de réception du procès-verbal de l’assemblée générale par M. [D] le 04 avril 2024 et qu’il incombe à ce dernier de rapporter la preuve que la signature figurant sur le document de la Poste ne serait pas la sienne.
Il indique de plus, que contrairement à ce que soutient M. [D], seul l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 doit être reproduit sur la notification et non l’intégralité de cet article.
M. [D] considère en effet qu’il n’est pas justifié qu’il ait signé le bordereau de notification du procès-verbal en soutenant qu’aucune pièce ne démontre de manière certaine qu’il l’a personnellement réceptionné.
Il fait également valoir que la notification n’est pas intervenue le 02 avril 2024, qui correspond simplement à la date de dépôt informatique sur le logiciel CORUS, alors que le document produit par le syndic lui-même mentionne expressément une remise à un destinataire le 04 avril 2024, de telle sorte que le point de départ du délai est donc repoussé au 05 avril 2024.
Il soutient également que le procès-verbal ne reproduit pas, en totalité, le texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 alors que la jurisprudence impose cette reproduction littérale
Enfin, il considère qu’il n’est pas exclu que la notification ait été effectuée à une personne autre que le copropriétaire, en violation des règles applicables en cas d’indivision ou d’usufruit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024, lequel, contrairement à ce que soutient M. [D] mentionne bien, en page 7 les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, celles de l’alinéa 3 étant également reproduites.
Cette notification apparaît ainsi conforme aux dispositions de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 qui indique que la notification du procès-verbal doit « reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi ».
Il produit également la preuve de dépôt du pli recommandé (N°3C00917559554) adressé par le syndic à M. [D] mentionnant une date de dépôt le 02 avril 2024 ainsi que l’attestation de distribution de la Poste de ce même envoi recommandé, signé du destinataire et mentionnant une date de distribution au 04 avril 2024.
Le suivi de l’acheminement du pli, sur le site internet de la Poste, mentionne également une distribution au destinataire contre signature en date du 04 avril 2024 et en l’absence de tout élément démontrant que cette signature ne serait pas celle de M. [D], il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, M. [D] disposait donc d’un délai de deux mois, à compter du lendemain de cette remise, soit à compter du 05 avril 2024, pour introduire son recours.
Il pouvait donc agir jusqu’au 05 juin 2024.
Par conséquent, dans la mesure il a fait délivrer son assignation le 12 juin 2024, son action est irrecevable pour cause de forclusion.
La demande formulée à titre subsidiaire par M. [D], qui sollicite la jonction de l’incident au fond est de ce fait sans objet.
Sur les autres demandes
Partie succombante, M. [D] est condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’action en contestation des résolutions n°2, 3 et 4 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 introduite par M. [R] [D] ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [R] [D] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 04 juillet 2025
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Remise en état
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Application ·
- Contrats ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Irrecevabilité
- Protection ·
- Défenseur des droits ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Adulte ·
- Exclusion ·
- Handicapé ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Contradictoire ·
- Clôture ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Juge
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
- Devis ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Électricité ·
- Montant ·
- Électroménager ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Marketing ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Laine
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Coopération renforcée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Changement ·
- Règlement (ue)
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.