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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 29 mai 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00298 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GWBJ
Ordonnance du 29 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [Z], né le 15 Février 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 22 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 28 Mai 2026 à Monsieur [S] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [L] [V] et Me Anne-sophie FAUGERAS.
* * * * *
A notre audience publique du 28 Mai 2026, Monsieur [S] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Anne-sophie FAUGERAS assiste Monsieur [S] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le le 19 mai 2026 faisant état d’un délire de persécution, de troubles du comportement, de mise en danger et d’une rupture totale avec le fonctionnement antérieur, d’une impossibilité de consentement et de la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Par décision du 21 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 mai 2026 mentionne que le patient de 36 ans a été hospitalisé dans les suites d’un épisode délirant aigu avec troubles du comportement à type de fugue en forêt depuis trois jours et comportements inadaptés envers ses locataires (menace avec un couteau).
Depuis son admission, le patient est clame et adapté. Cependant, on note toujours une réticence à verbaliser le contenu de sa pensée mais surtout une banalisation de ses comportements et un rationnalisme morbide.
Il n’existe pas de critique de ses comportements de ces derniers jours malgré les conséquences physiques : blessures multiples à type de griffures au niveau des pieds, jambes, mains, absence d’alimentation et d’hydratation pendant 3 jours.
Il n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles et de la nécessité de soins.
Le docteur [W] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [S] [Z] déclare qu’il comprend les raisons de son hospitalisation, qu’il est bien à l’hôpital mais qu’il veut sortir pour partir en voyage et être saisonnier.
Me [D] FAUGERAS ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure au motif que le patient souhaite sortir de l’hôpital. Il pense pouvoir continuer à être suivi par téléphone ou visio.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 29 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [S] [Z] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Anne-sophie FAUGERAS, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [L] [V], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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