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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 22/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KT [ Localité 25 ], son représentant légal domicilié es qualité audit siège c/ son syndic en exercice, S.C.I. LE JARDIN DES COMMERCES, Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 15 ], Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
4ème chambre civile
N° RG 22/05252 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5BK
N° :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL LX [Localité 25]-CHAMBERY
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 29 Juillet 2025
EXPERTISE
RENVOI M. E.E. le 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KT [Localité 25] Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.C.I. LE JARDIN DES COMMERCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 6], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 6], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] [31] par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 6], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22] / FRANCE
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOME RATION GRENOBLOISE CC, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Juin 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 29 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2020, la SCI LE JARDIN DES COMMERCES a consenti à la société KT GRENOBLE un bail commercial pour des locaux sis [Adresse 4] moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 185.000 € Hors taxes et Hors charges, soit un loyer trimestriel de 46.250,01€ HT/55.500,01€ TTC, outre les charges de 727,28 €.
Aux termes du bail, les lieux loués correspondent à un local commercial avec vitrines de 1080 m² environ composé :
— d’une surface en rez-de-chaussée de 840 m² environ donnant sur trois rues : [Adresse 33], [Adresse 30] et [Adresse 29], représentant un linéaire de façade de 47 m² environ, l’arrière du local donnant sur la [Adresse 32] par la Cour de l’immeuble du n°5,
— d’un sous-sol d’une surface de 240 m² environ actuellement utilisée en zone de stockage,
— d’une petite cour intérieure qui donne sur le passage qui conduit à la [Adresse 33].
La société KT [Localité 25] exploite une salle de fitness et de vente de produits associés sous l’enseigne FITNESS PARK.
Des travaux ont été autorisés aux termes du bail afin de mettre les locaux en conformité avec l’activité de l’EURL KT [Localité 25]. Une franchise de loyer de 6 mois a par ailleurs été prévue.
Au mois de juillet 2021, la société KT [Localité 25] a constaté un problème d’inondation et de pénétration d’eau dans le sous-sol. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie d’assurance du preneur. Ce problème a été porté à la connaissance de la bailleresse.
Après échanges entre les parties, la bailleresse a fait installer des pompes de relevage et la SCI LE JARDIN DES COMMERCES a sollicité de la société KT GRENOBLE qu’elle règle à ce titre une somme de 5.663,76 € HT soit la somme de 6.439.29€ TTC.
Par courrier du 10 mars 2022, la société KT [Localité 25] a interpellé la bailleresse quant à son obligation de délivrance et l’a mise en demeure de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour mettre un terme à ce désordre, lui indiquant par ailleurs qu’elle ne prendrait pas en charge le coût des pompes de relevage.
Le 12 avril 2022, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de la société KT [Localité 25] s’agissant de l’état des locaux et des infiltrations.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCI LE JARDIN DES COMMERCES a indiqué le 16 mars 2022 qu’elle avait respecté son obligation de délivrance et a fait délivrer, le 20 septembre 2022, un commandement de payer la somme en principal de 26.600,44 euros arrêté au 29 juin 2022 et visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la société KT GRENOBLE a formé opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire et a assigné (sous le RG n°22/5252 la SCI LE JARDIN DES COMMERCES devant le Tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— juger recevable l’opposition de la société KT [Localité 25] au commandement qui lui a été délivré le 20 septembre 2021,
— La juger bien fondée,
— juger que la société LE JARDIN DES COMMERCES ne peut se prévaloir de la clause résolutoire visée au commandement, ce commandement ayant été délivré de mauvaise foi,
— juger ce commandement nul et de nul effet, faute pour la bailleresse de justifier des sommes qu’il est fait commandement à la société KT [Localité 25] de payer,
En tout état de cause,
— juger ce commandement infondé, les sommes visées ne pouvant être mises à la charge de la société KT [Localité 25],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger bien fondée la demande de délais de la société KT [Localité 25],
Y faire droit,
— condamner la SCI LE JARDIN DES COMMERCES au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 28 novembre 2023 (RG n°22/5252), le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société KT GRENOBLE et de la SCI LE JARDIN DES COMMERCES et a désigné Madame [J] [Z] en qualité d’expert pour y procéder.
Par exploit de commissaire de justice du 07 mai 2024, la société KT GRENOBLE a fait assigner (sous le RG n°24/2700) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA et la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation de la société KT [Localité 25] à l’encontre des syndicats des copropriétaires sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [Localité 28], représentés par leur syndic, la société REGIE IMMOBILIA, ainsi que de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC,
— voir intervenir les syndicats des copropriétaires sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [Localité 27], représentés par leur syndic, la société REGIE IMMOBILIA, ainsi que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALEDE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC dans l’instance,
— prononcer la jonction de cette instance avec celle déjà pendante devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE entre la société KT GRENOBLE et la SCI LE JARDH\I DES COMMERCES sous le n° RG 22/05252,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, les syndicats des copropriétaires sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [26] (38000), représentés par leur syndic, la société REGIE IMMOBILIA, ainsi que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC, ou l’un ou l’autre d’entre eux, à supporter la charge des travaux nécessaires : réaliser pour remédier aux infiltrations et à indemniser la société KT GRENOBLE de ses préjudices économique et de jouissance qu’elle subit dans l’exploitation de son commerce en lien avec les inondations et infiltrations d’eau litigieuse,
— surseoir à statuer sur les demandes chiffrées de la société KT [Localité 25] dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, les syndicats des copropriétaires sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [26] (38000), représentés par leur syndic, la société REGIE IMMOBILIA, ainsi que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC, ou l’un ou l’autre d’entre eux, à payer à la société KT GRENOBLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, les syndicats des copropriétaires sis [Adresse 19] et [Adresse 21] à [26] (38000), représentés par leur syndic, la société REGIE IMMOBILIA, ainsi que la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC, ou l’un ou l’autre d’entre eux, au paiement des entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
Par ordonnance du 10 décembre 2024 (RG n°22/5252), le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à Madame [J] [Z] au contradictoire des syndicats des copropriétaires sis [Adresse 13] [Adresse 2] et [Adresse 21] représentés par leur syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA et à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAFE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC ainsi qu’au fait de dire si les travaux de ravalement de façade, objets des charges facturées par la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, relevaient ou non du gros œuvre et/ou ont affecté la structure de l’immeuble, et le cas échéant dire pour quelles raisons.
Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société KT GRENOBLE a fait assigner (sous le RG n°25/1539) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause de la société KT [Localité 25] :21 l’encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17], représenté par le syndic, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
— voir intervenir dans l’instance le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] par le syndic, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
— prononcer la jonction de cette instance avec celle déjà pendante devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE entre la société KT GRENOBLE et la SCI LE JARDIN DES COMMERCES sous le n° RG 22/05252,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17], représenté par le syndic, la société IMMO DE FILANCE RHONE ALPES, ou l’un ou l’autre d’entre eux, à supporter la charge des travaux nécessaires à réaliser pour remédier aux infiltrations et 21 indemniser la société KT GRENOBLE de ses préjudices économique et de jouissance qu’elle subit dans l’exploitation de son commerce en lien avec les inondations et inaltérations d’eau litigieuses,
— surseoir à statuer sur les demandes chiffrées dc la société KT [Localité 25] dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17], représenté par le syndic, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, ou l’un ou l’autre d’entre eux, 51 payer à la société KT GRENOBLE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI LE JARDIN DES COMMERCES, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] par le syndic, la société IMMO DE France RHONE ALPES ou l’un ou l’autre d’entre eux, au paiement des entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
La jonction de la procédure RG n°24/2700 et de la procédure RG n°25/1539 avec la procédure RG n°22/5252 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société KT [Localité 25] sollicite de :
— prononcer l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [Z] par ordonnance du 28 novembre 2023, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 28], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
— dire et juger que l’expert poursuivra les opérations d’expertise à son contradictoire,
— surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que, dans son compte rendu d’expertise du 06 janvier 2025, l’expert a sollicité la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 25] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES. De ce fait, elle sollicite que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Par ailleurs, elle précise qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE France RHONE ALPES sollicite de :
— prononcer l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [Z] par ordonnance du 28 novembre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 25],
— juger que l’expert poursuivra les opérations d’expertise à son contradictoire,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 25] formule les protestations et réserves d’usage sur l’expertise,
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le n° RG 22/05252,
— surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société LE JARDIN DES COMMERCES sollicite de :
— étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [J] [Z] par ordonnance du 28 novembre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
— dire et juger que l’expert poursuivra les opérations d’expertise à leur contradictoire,
— surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— débouter la société KT [Localité 25] de toutes ses demandes contraires,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société KT [Localité 25] et précise qu’elle n’a toutefois pas à faire l’avance des frais d’expertise. Plus encore, elle explique que la société demanderesse a pris les locaux en location alors que les sous-sols étaient déjà inexploitables et que l’état d’avancement de la mesure d’expertise ne permet pas de déterminer les responsabilités encourues de sorte que la société KT [Localité 25] doit être déboutée de ses demandes de condamnation à supporter la charge des travaux.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA sollicitent de :
— étendre les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10],
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la société KT [Localité 25],
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [J] [Z], expert judiciaire,
— débouter la société KT [Localité 25] de toutes autres demandes formulées à leur égard,
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les premières constatations du premier accedit font état de la nécessité d’étendre la mesure au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et précisent que la société KT [Localité 25] devra supporter la provision sur les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Compagnie de Chauffage intercommunale de l’Agglomération Grenobloise (CCIAG) sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par la société KT [Localité 25] dans le cadre du présent incident,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique s’en rapporter sur la demande d’extension des opérations d’expertise et entend préciser que les différentes investigations menées par l’expert judiciaire ont mis en évidence une absence de lien entre les infiltrations constatées dans le sous-sol des locaux objets du bail et les travaux de chauffage urbain qu’elle a réalisés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025 et avancée au 29 Juillet 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
[…]
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la société KT GRENOBLE et de la société LE JARDIN DES COMMERCES (pièce 16 du demandeur).
Il est également constant que par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu la mesure d’expertise au contradictoire des syndicats de copropriétaires des immeubles sis [Adresse 14] et [Adresse 21] représentés par leur syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA et à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAFE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC ainsi que la mission de l’expert (pièce18 du demandeur).
Si la société KT [Localité 25] indique, dans ses conclusions, que l’expert sollicite la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, aux
termes de son compte rendu du 06 janvier 2025, il apparait que cette pièce n’est pas produite aux débats.
Toutefois, il convient de constater que, sur la base du pré-rapport établi par l’expert le 06 janvier 2025, l’ensemble des parties s’accorde à ce que les opérations d’expertise soient étendues au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES.
Dès lors, il apparait que la société KT [Localité 25] justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires, ordonnées par ordonnance du 10 décembre 2024, au contradictoire de du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES.
La société KT GRENOBLE procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500 € avant le 10 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, l’ensemble des parties consent à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CLUZEL, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
ETENDONS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [Z] par ordonnance du 28 novembre 2023 dans la procédure opposant initialement la SARL KT GRENOBLE et la SCI DES COMMERCES au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES ;
FIXONS à CINQ CENTS EUROS (500 €), le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL KT GRENOBLE avant le 16/08/2025 à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15/12/2025 ;
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYONS à la mise en état du 22 Janvier 2026 pour les conclusions après expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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