Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 sept. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/01717
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 12 juillet 2025 n° 25/1335 de Laurence BLISSON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 07 août 2025 n°25/1510 de Mandana SAMII, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Septembre 2025 à 09h51, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [B] [R], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète par téléphone en cette langue en la personne de Mme [J] [Y] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, compte tenu de l’impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer au CRA ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [C]
né le 06 Décembre 2006 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
— d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans n°25131781M en date du 09 juillet 2025 notifié le même jour à 11h11 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025 à 11h11 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : le CRA est bondé d’algériens, la situation avec l’Algérie est au point mort. Je n’ai pas de passeport, on a pris mes empreintes et j’ai été identifié comme libyen, je n’ai jamais dit que j’étais libyen. Les policiers ont vérifié mon identité sur mon Facebook, je n’ai pas menti aux policiers. Donnez-moi une chance pour me libérer.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. De multiples diligences ont été effectuées et relances les 4 et 5 août 2025. Monsieur constitue une menace à l’ordre public au vu de ses condamantions. Il n’a pas de passeport, ni domicile stable en France.
Observations de l’avocat : les conditions d’une 3ème porolongation ne sont pas réunies, M. [C] est de nationalité algérienne, les tensions sont toujours d’actualité entre a france et l’Algérie. S’agissant des diligences du préfet, la relance a été faite 2 jours avant, on ne peut obtenir un laissez-passer à bref délai Il a été condamné par le tribunal pour enfants de Nice, c’est sa seule condamnation et cela ne peut pas caractériser une menace à l’ordre public. Il vit en France depuis plusieurs années. M. [C] est d’accord pour quitter le territoire français, il désire partir par ses propres moyens en prenant ses propres affaires.
La personne étrangère présentée déclare : donnez-moi une chance pour me libérer. Le CRA est plein d’algériens.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que si les conditions d’un éloignement à bref délai ne sont pas remplies, que s’agissant de la menace à l’ordre public, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal pour enfants de Nice pour des faits de transports, détention de stupéfiants, violence en réunion et association de malfaiteurs ; que les faits de violence étaient initialement qualifiés de tentative de meutre avant d’être correctionnalisés en fin d’instruction ; que ce quantum atteste de la gravité des faits ; que manifestement le retenu n’a pas de possibilité de subvenir légalement à ses besoins ; que les faits de violence caractérisant une atteinte aux personnes ainsi que les faits d’ ILS caractérisent une menace à l’ordre public ; qu’il y a donc lieu de faire droit à a demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 06 Septembre 2025 à 10h45.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
par téléphone
Reçu notification le 06 septembre 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Notification ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Demande de remboursement ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Vacation ·
- Prestation ·
- Vote ·
- Conseil syndical
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Faute inexcusable ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Gérant ·
- Statuer ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Travail
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Immeuble ·
- Commerce ·
- Agglomération ·
- Chauffage
- Logement ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Résiliation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Lot ·
- Marches ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Date ·
- Partie ·
- Assignation
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pays tiers
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Père ·
- Date ·
- Carolines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.