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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGN4
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :04/05/26
à :
la SCP LEVY ROCHE SARDA
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLATRERIE DU SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
SCCV LE BEL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SPE ANDERLAINE dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la société SR CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître ROCHE de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître ROCHE en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SCCV LE BEL AIR a entrepris la construction et la promotion de 38 maisons individuelles sur la commune de [Localité 1].
L’opération de construction est divisée en deux tranches ou phases de travaux :
— La première tranche concerne les villas n° 1 à 4, 11 à 14 et 23 à 37, soit un total de 23 villas
— La seconde tranche correspond aux villas n° 5 à 10, 15 à 22, 38 et 39 soit un total de 16 villas.
Une troisième tranche consistant en la construction de 14 logements au bénéfice de l’OPAC de la Savoie était également prévue.
Selon acte d’engagement du 27 juin 2019, la SARL PLATRERIE DU SUD EST (SARL PSE), s’est vue confier le lot n°10 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS pour un montant de 199.583,32 € HT soit 238.299,98 € TTC. Cet acte d’engagement ne concerne que la première tranche de travaux.
Selon acte d’engagement du 16 janvier 2020, la SARL PLATRERIE DU SUD EST (SARL PSE), s’est vue confier le lot n°14 PEINTURE pour un montant de 220.075,92 € HT. Cet acte d’engagement concerne les deux tranches de travaux.
La SCCV LE BEL AIR a réduit le montant de la prestation de la SARL PSE pour le lot CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS de 61.636,27 € HT en modifiant de façon manuscrite les quantités de pose,
Le 10 mars 2022, la SARL PLATRERIE DU SUD EST a assigné en paiement la SCCV LE BEL AIR devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Le 13 octobre 2023, la SCCV LE BEL AIR a dénoncé cette assignation à la société SR CONSEIL et assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, les deux dossiers ont été joints.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024, il a été fait droit à la demande de dépaysement formée par la SAS SR CONSEIL. Le dossier a été renvoyé au tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SARL PLATRERIE DU SUD EST demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivant, 1794 et 1242 du code civil de :
— condamner la SCCV LE BEL AIR à payer à la SARL PLATRERIE DU SUD EST les sommes de :
— 107.626,38 € HT soit 129.151,65 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 correspondant au solde des marchés de travaux, aux travaux supplémentaires et aux retenues de garantie.
— 26.126,45 € au titre de la perte de marge brut consécutive à la résiliation de la tranche 2 du marché de travaux afférent au lot peinture.
— 24.718,41 € au titre de la perte de marge brut consécutive à la résiliation de la tranche 2 du marché de travaux afférent au lot plâtrerie.
— 10.000 € au titre de sa résistance abusive.
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SCCV LE BEL AIR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire s’agissant des demandes de reprise des malfaçons:
— écarter l’intégralité des procès-verbaux de livraison et des photographies non identifiées et non datées produits par la SCCV LE BEL AIR,
— juger les demandes de la SCCV LE BEL AIR injustifiées et l’en débouter,
— Subsidiairement, juger que la somme à imputer à la SARL PSE au titre des malfaçons ne saurait excéder 9.000 € HT,
A titre subsidiaire s’agissant des demandes des pénalités relatives au retard de communication des DOE et retards de chantiers :
— débouter la SCCV LE BEL AIR de ses demandes,
— Subsidiairement, juger qu’il s’agit d’une clause pénale et réduire les demandes de la SCCV LE BEL AIR à de plus justes proportions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la SCCV LE BEL AIR de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner la SCCV LE BEL AIR à payer à la SARL PLATRERIE DU SUD EST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SARL PLATRERIE DU SUD EST fait notamment valoir que la SCCV LE BEL AIR est réputée avoir accepté son projet de décompte final faute de lui avoir notifié un décompte général dans les délais contractuellement prévus. Elle justifie cependant de l’exécution entière des marchés ainsi que des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés et sollicite en conséquence le paiement du solde des factures. Par ailleurs, faute pour la SCCV BEL AIR de justifier de réserves, elle demande le paiement des retenues de garantie des lots peinture et placoplâtre. La SARL PLATRERIE DU SUD EST considère qu’une expertise n’est pas nécessaire dès lors qu’elle a calculé elle-même la moins-value et l’a prise en compte dans son décompte. Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation de la perte brute causée par la résiliation unilatérale des marchés. A titre subsidiaire la SARL PLATRERIE DU SUD EST soutient que les retenues voulues par la SCCV LE BEL AIR ne sont pas justifiées. Elle ajoute qu’à défaut de réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception, elle est libérée de ses obligations contractuelles. Elle prétend également que les désordres allégués ne sont pas établis contradictoirement. La SARL PLATRERIE DU SUD EST soutient avoir communiqué les DOE dans les délais impartis et qu’à défaut aucun préjudice n’en est résulté.
Elle prétend avoir accepté la réduction des quantités de matériel à poser en l’échange de l’obtention du marché de la seconde tranche pour la plâtrerie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SCCV LE BEL AIR demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1219 du code civil, de :
IN LIMINE LITIS :
— Constater l’irrecevabilité de la demande de PSE de voir la SCCV LE BEL AIR condamnée au paiement de la somme de 129 151,65 euros HT en ce que ce montant est indéterminé,
SUR LE FOND
— Avant dire-droit :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de : – Convoquer les parties, se rendre sur place, prendre connaissance de tous les documents de la cause présentés par les parties, les entendre en leurs explications et revendications,entendre tout sachant, si nécessaire,
— Etablir un décompte entre la société PLATRERIE DU SUD EST et la société LE BEL AIR au titre des lots 14 « Peinture » et n°10 « Cloisons- Faux Plafonds – Plâtrerie », notamment en examinant les DGD du 16 octobre 2020 établis par le Maitre d’œuvre, la société IMPACT DTGC pour chacun des lots et en prenant en compte les maisons non réalisées par la société PSE au titre des villas 28 et 29 ainsi que l’ensemble des désordres et préjudices subis par la société LE BEL AIR et non pris en compte par les DGD établis par le maitrise d’œuvre
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Rejeter les demandes en paiement de la société PLATRERIE DU SUD EST, à savoir :
— au titre du lot n°14 « Peinture » : 68.982,16 € (61.356,86 € (marché) + 7.625,30 € retenue de garantie) ;
— au titre du lot n°10 « Cloisons- Faux Plafonds – Plâtrerie » : 60.169,49 €
Soit au total la somme de 129.151,65 € auquel il convient de déduire le montant des deux villas non réalisées,
— En tout état de cause, rejeter toutes les demandes de la société PLATRERIE DU SUD EST,
— En cas de condamnation de la SCCV LE BEL AIR au titre du DGD des lots n°10 et n°14, condamner la société SR CONSEIL à relever et garantir la SCCV LE BEL AIR du paiement de la somme de 125.565,74 €HT et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter les demandes en paiement de la société PSE :
— 26.126,45 € au titre de la perte de marge brut consécutive à la résiliation de la tranche 2 du marché de travaux afférents au lot Peinture,
— 24.718,41 € au titre de la perte de marge brut consécutive à la résiliation de la tranche 2 du marché de travaux afférents au lot Plâtrerie,
— Rejeter la demande en indemnisation pour résistance abusive d’un montant de 10.000 euros,
— Rejeter la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner la société PSE à lui payer la somme de 159.370,18 €HT avec application d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— Condamner la société PLATRERIE DU SUD EST et la société SR CONSEIL à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valérie GUINCHARD, Avocat au barreau de Chambéry.
La SCCV LE BEL AIR soutient notamment que la demande globale en paiement de la société PSE est indéterminée dès lors qu’il est nécessaire de lui soustraire le montant d’une moins-value qui n’est pas encore fixé. Elle prétend n’avoir pas accepté le décompte final et avoir envoyé le décompte général dans les délais impartis. Elle rappelle que selon les conventions signées entre les parties, le règlement du décompte n’intervient que lorsque l’ensemble des réserves auront été levées par l’entrepreneur et qu’il aura remis le dossier des ouvrages exécutés. Elle ajoute qu’au vu des malfaçons relevées les montants des DGD de la société PSE sont contestés. Elle estime par ailleurs devoir être indemnisée des différents préjudices qu’elle a subis du fait de la qualité du travail réalisé par la société PSE. Elle considère qu’elle était fondée à retirer à la société PSE la tranche 2 pour le lot peinture et affirme n’avoir jamais accordé à la société PSE le marché de la tranche 2 pour le lot plâtrerie.
La SCCV LE BEL AIR fait valoir que son avocat Me BOISSON a commis un manquement dans l’envoi des DGD établis par le maître d’œuvre IMPACT MANAGEMENT qui lui cause un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société ANDERLAINE venant aux droits de la société SR CONSEIL, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SCCV LE BEL AIR de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de la SPE ANDERLAINE venant aux droits de SR CONSEIL qui venait elle-même aux droits de LEXALP à défaut de faute;
Subsidiairement,
— débouter la SCCV LE BEL AIR de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de la SPE ANDERLAINE venant aux droits de SR CONSEIL qui venait elle-même aux droits de LEXALP à défaut de lien de causalité ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SCCV LE BEL AIR de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de la SPE ANDERLAINE venant aux droits de SR CONSEIL qui venait elle-même aux droits de LEXALP à défaut de perte de chance ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV LE BEL AIR, ou de toute autre partie, formulées à son encontre ;
— condamner la SCCV LE BEL AIR à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier DORNE, avocat sur son affirmation de droit.
La société soutient notamment que Maître BOISSON avait été mandaté par la SCCV LE BEL AIR pour trouver une issue amiable au différent qui opposait la SCCV LE BEL AIR à la société PSE principalement pour des malfaçons et retards. Elle soutient que Maître BOISSON n’a pas été mandaté pour transmettre les nouveaux DGD à la société PSE. Elle ajoute que l’obligation contractuelle de communication des DGD reposait sur le maître de l’ouvrage sans que l’intervention de l’avocat ne soit nécessaire. A titre subsidiaire, elle considère qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la mission confiée à Maître BOISSON et le préjudice invoqué. Elle estime par ailleurs qu’il n’y a pas de perte de chance puisque le DGD peut toujours être contesté et que faute d’écrit préalable, les travaux supplémentaires ne peuvent pas être facturés à la SCCV LE BEL AIR . Elle ajoute que les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé ne sont pas prouvés. La société soutient ensuite qu’il n’y a pas eu d’acceptation tacite du DGD.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [..]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de cette même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, la SCCV LE BEL AIR considère que la demande de paiement de la société PSE est irrecevable car elle n’est pas totalement déterminable et chiffrée. Or, cette demande figure dans les conclusions de la société PSE déposées au cours de la mise en état. Il appartenait donc à la SCCV de saisir le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’elle souhaitait soulever. A défaut, la SCCV LE BEL AIR n’est plus recevable à la soulever devant le juge du fond. Elle sera donc déboutée de cette demance.
Sur le paiement des sommes portées aux DGD des lots peinture et plâtrerie.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
Le Cahier des clauses administratives (pièce 5 SCCV) vise au titre des documents contractuels la norme AFNOR NF P03-001 d’octobre 2017 (pièce 20 de PSE), dont les articles 19.5 et 19.6 prévoient les modalités de communication du décompte général entre les parties :
19.5 Projet de décompte final
19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.
19.6 Vérification du projet de décompte final — Établissement du décompte général
19.6.1 Le maître d’œuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
En l’espèce, il est établi que la société PSE a adressé à la SCCV LE BEL AIR un projet de décompte final le 7 septembre 2020 reçu le 10 septembre 2020. Il n’est pas justifié d’une mise en demeure passé le délai de 30 jours adressée au maître de l’ouvrage, d’établir le décompte général des sommes dues. Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que la société PSE a mis en demeure la SCCV LE BEL AIR de payer dès le 10 septembre 2020 (pièce14 de la société PSE). En outre l’assignation vaut également mise en demeure.
La SCCV LE BEL AIR a répondu dès la réception du projet final pour faire part de son désaccord. Néanmoins, la SCCV LE BEL AIR ne justifie pas avoir adressé en réponse un décompte général dans le délai de 30 jours. Aussi, il y a lieu en application des dispositions contractuelles de constater que le décompte final établi par la société PSE est devenu le décompte définitif. La SCCV LE BEL AIR ne contestant pas les travaux supplémentaires réalisés hors marché pour défaut d’accord préalable, la SCCV LE BEL AIR sera condamnée à leur payement conformément au décompte produit par la société PSE.
La SCCV LE BEL AIR se prévaut du cahier des clauses administratives qui prévoit en son article 3-2-2 que le règlement du décompte définitif interviendra dès que l’ensemble des réserves auront été levées par l’entrepreneur et que ce dernier aura remis son dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Or, à la différence des dispositions AFNOR citées plus avant, cette clause est relative au paiement et non à la fixation des sommes dues.
La SCCV LE BEL AIR demande la réalisation d’une expertise pour déterminer la moins-value liée à la non réalisation des villas 28 et 29. Il apparaît cependant que la société PSE a déduit du montant du décompte la somme de 18.120,35 euros au titre de ces maisons non effectuées. La SCCV LE BEL AIR ne verse aux débats aucun élément pour contredire cette évaluation. Aussi, il y a lieu de la débouter de sa demande d’expertise et de retenir cette valeur.
L’article 1 et de la loi du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 précise ensuite à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la réception des ouvrages est intervenue le 30 juillet 2020. La SCCV LE BEL AIR ne justifie ni de réserves faites par le maître de l’ouvrage à défaut de production de procès-verbaux de réception ni d’une notification d’une opposition à la libération des sommes consignées.
Par conséquent, il y a lieu de rajouter au décompte les sommes retenues au titre des retenues de garantie. Les montants de la créance de la société PSE seront ainsi fixés aux sommes de 60.169,49 euros TTC (placo et travaux supplémentaires + retenue de garantie – deux villas non réalisées) et 61.356,86 euros TTC (peinture).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de l’assignation.
Les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation pour résiliation du marché afférent à la tranche 2 du lot plâtrerie.
La société PSE indique avoir signé le marché pour la tranche 2 du lot plâtrerie. Elle ne peut cependant en justifier faisant valoir que la SCCVLE BEL AIR a conservé le seul exemplaire. Si des pourparlers ont pu être engagés entre les parties, aucun document ne permet d’établir que le marché pour la tranche 2 du lot plâtrerie avait été attribué à la société PSE. Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir d’une rupture unilatérale de contrat.
La société PSE sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur la demande d’indemnisation pour résiliation du marché afférent à la tranche 2 du lot peinture.
Selon l’article 1226 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la SCCV LE BEL AIR a de sa propre volonté prononcé la résiliation du marché en faisant valoir que la société PSE a employé « deux artisans non déclarés, incompétents et livrés à eux-mêmes ». Elle fait également état de réserves et de nombreuses malfaçons. La SCCV ne verse cependant aux débats pour établir ces malfaçons et retard qu’un mail d’un de ses salariés (pièce 44). Aucune constatation contradictoire d’éventuelles malfaçons n’a été établi. Il y a lieu par conséquent de considérer que la SCCV LE BEL AIR ne rapporte pas la preuve d’une grave inexécution contractuelle.
L’article 1794 du code civil énonce que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Afin d’établir le bénéfice qu’elle aurait pu retirer du contrat, pour sa seconde tranche, la société PSE soustrait au montant du marché, le montant des marchandises, des salaires et charges, des frais divers et du gasoil. Elle estime ainsi la perte de sa marge brute à la somme de 24.718,41 euros.
La SCCV LE BEL AIR conteste ce calcul en faisant valoir qu’aucune attestation d’un expert-comptable ne vient corroborer ce chiffrage.
Il convient en effet de constater qu’aucun élément objectif ne vient justifier ce chiffrage. Aussi, à défaut d’éléments objectifs venant corroborer ce chiffrage, la société PSE sera déboutée de sa demande d’indemnisation pour rupture unilatérale du contrat.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre les parties ont depuis la réalisation du chantier été empreintes de tensions et de contestations de part et d’autre. Aussi, le refus de paiement de la SCCV LE BEL AIR ne peut être qualifié d’abusif. La société PSE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les préjudices subis par la société LE BEL AIR dus aux malfaçons
La société LE BEL AIR se prévaut de malfaçons dans les travaux réalisés par la société PSE. Elle ne produit cependant aux débats aucun procès-verbal de réception accompagné de réserves. De plus, elle ne verse aucune pièce établie contradictoirement pour établir ces malfaçons.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation des malfaçons.
Sur le défaut de remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il résulte des différents messages échangés entre les parties que si la société PSE a envoyé certains documents comme les fiches techniques, il manque toujours les fiches systèmes (cloisons, plafonds, gaine technique…) et les plans de localisation des cloisons, plafonds… (pièce 173 de la SCCV mail du 7 juin 2022)
Ces documents étant essentiels, il n’y a pas lieu de réduire la pénalité de 5.000 euros prévue au cahier des clauses administratives page 14, en cas de retard dans la communication de ces pièces, un mois après la réception des travaux.
La société PSE sera donc condamnée à verser à la SCCV LE BEL AIR la somme de 5.000 euros HT à titre de pénalité
Sur les pénalités de retard
La validation tacite du décompte général définitif fait obstacle à ce que des pénalités soient facturées de manière supplémentaire à la société PSE concernant des retards dans l’exécution des travaux. En effet, ces retards invoqués étant antérieurs à l’établissement du décompte général, il y a lieu de considérer que la SCCV LE BEL AIR a renoncé à s’en prévaloir en acceptant tacitement le décompte général. La SCCV LE BEL AIR sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le compte prorata
Ce compte correspond aux dépenses du chantier communes à toutes les entreprises intervenantes réparties ensuite entre les différentes parties.
Le décompte général définitif ne comprend pas les dépenses au titre du compte prorata, la répartition entre les entreprises étant intervenue postérieurement à son établissement. Il y a donc lieu de condamner la société PSE au paiement de la somme lui incombant.
Selon les documents produits, le décompte de la société PSE s’établit pour un taux de 3,16 % à la somme de 8.035,60 euros HT. La société PSE a déjà été prélevée de la somme de 5.096,16 euros. Elle reste donc devoir la somme de 2.940,44 euros. La société LE BEL AIR ayant fait l’avance de ces fonds, la société PSE sera condamnée à lui payer la somme de 2.940,44 euros.
Sur l’existence de litiges
La société LE BEL AIR fait état de nombreux litiges avec les acquéreurs des maisons réalisées concernant les prestations réalisées par la société PSE. La plupart de ces litiges étant actuellement en cours, il appartiendra à la SCCV de mettre en cause la société PSE.
Pour le litige ayant fait l’objet d’un protocole transactionnel, aucune constatation n’a été réalisée au contradictoire de la société PSE. Les pièces produites ne permettent donc pas de condamner la société PSE au montant qui lui incomberait.
Enfin la société LE BEL AIR sollicite une provision complémentaire pour pallier les ponts thermiques. Les malfaçons invoquées n’ont pas non plus été établies contradictoirement. Aussi, la SCCV LE BEL AIR sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des litiges non soldés.
Sur la perte d’exploitation
La société LE BEL AIR demande à être indemnisée de la perte d’exploitation au motif qu’elle a dû chercher un nouveau plaquiste pour la réalisation de la seconde tranche compte tenu des malfaçons imputables à la société PSE.
Il convient cependant de rappeler que la SCCV LE BEL AIR a fait le choix de ne confier que la 1ere du marché de plaquiste à la société LE BEL AIR. Elle ne peut donc ensuite se prévaloir d’un préjudice résultant de la nécessité de chercher un nouveau contractant.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice commercial
La SCCV LE BEL AIR prétend avoir subi un préjudice commercial du fait des retards, malfaçons et contentieux imputables à la société LE BEL AIR. Elle ne produit aucun document pour justifier de ce préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur le défaut d’assurance
La SCCV LE BEL AIR prétend que le défaut de communication de la garantie décennale de la société PSE pour les travaux de peinture a entraîné un surcoût d’assurance pour elle.
Or les travaux de peinture réalisés par la société PSE portent sur la peinture intérieure des villas réalisées. S’agissant de travaux esthétiques, la garantie décennale n’est pas applicable. La SCCV LE BEL AIR ne peut donc se prévaloir d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la société SR CONSEIL
La société SCCV LE BEL AIR estime que Maître BOISSON a commis une faute en ne communiquant par le décompte général et définitif établi par la société IMPACT MANAGEMENT à la société PSE comme elle lui avait demandé afin que le décompte final établi par la société PSE ne soit pas considéré comme accepté tacitement.
Il résulte des pièces versées aux débats quue la SCCV a adressé le 26 octobre 2020 le projet de DGD à la société SR CONSEIL. Si en fin de courrier, la SCV demande à la société SR CONSEIL de répliquer au conseil de la société PSE, il n’est pas fait état d’une demande de communication du DGD à la société PSE aux fins de contestation du décompte final. Il apparaît en effet que des tractations étaient en cours entre les avocats des parties quant à la fixation des créances réciproques. Ainsi si la société SR CONSEIL a bien été mandatée par la SCCV pour négocier avec la société PSE, la SCCV LE BEL AIR ne l’a pas mandatée pour notifier le décompte général définitif à la société PSE. La SCCV ne peut donc se prévaloir d’une faute à son égard. Elle sera en conséquence déboutée de son recours en garantie à l’encontre de la sociéyé ANDERLAINE venant aux droits de la société SR CONSEIL.
Sur les autres demandes
La SCCV LE BEL AIR succombant au présent litige sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également régler à la société PSE la somme de 2.500 euros et à la société ANDERLAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV LE BEL AIR,
DEBOUTE la SCCV LE BEL AIR de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SCCV LE BEL AIR à verser à la société PLATRERIE DU SUD EST les sommes de 60.169,49 et 61.356,86 euros TTC à compter du 20 juillet 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année,
DEBOUTE la société PLATRERIE DU SUD EST de sa demande d’indemnisation pour perte de marge brute,
DEBOUTE la société PLATRERIE DU SUD EST de sa demande d’indemnisation pour rupture unilatérale,
DEBOUTE la société PLATRERIE DU SUD EST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société PLATRERIE DU SUD EST à verser à la SCCV LE BEL AIR la somme de 5.000 euros HT à titre de pénalité ;
CONDAMNE la société PLATRERIE DU SUD EST à payer à la SCCV LE BEL AIR la somme de 2.940,44 euros au titre du compte prorata ;
DEBOUTE la SCCV LE BEL AIR du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SCCV LE BEL AIR de son recours en garantie à l’encontre de la société ADERLAINE venant aux droits de la société SR CONSEIL,
CONDAMNE la SCCV LA BEL AIR aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCCV LE BEL AIR à verser à la société PLATRERIE DU SUD EST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV LE BEL AIR à verser à la société ADERLAINE venant aux droits de la société SR CONSEIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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