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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXRU
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Madame [J] [Z] épouse [W]
née le 23 Octobre 1982 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-001864 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET:
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI
représentée par le Directeur régional Auvergne Rhône Alpes
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [Z] épouse [W] a été régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 8 septembre 2015 avec des périodes d’interruption et une réinscription le 22 juillet 2022.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, un courrier notifiant la sanction pour fausse déclaration a été adressé à Madame [W]
Il est constant qu’aucune observation n’a été effectuée par Madame [W], de sorte que cette dernière a été radiée pour une durée de 6 mois.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, France Travail a notifié à Madame [W] un refus de droit à l’ARE.
Parallèlement, le dossier de Madame [W] a fait l’objet d’un nouveau contrôle et il était sollicité de nouvelles pièces.
Etant inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, Madame [W] a été convoquée à deux entretiens auxquels elle ne s’est pas rendue.
En l’absence de justificatif de ses absences, une décision de radiation lui a été transmis le 10 décembre 2024.
Madame [W] s’est réinscrite à l’issue de la période de radiation le 10 janvier 2025 et a effectué une nouvelle demande d’ARE.
France Travail a notifié un refus d’ARE.
Par acte du 30 avril 2025, Madame [J] [Z] assignait FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [Z] demande de :
— Annuler la décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2025 par FRANCE TRAVAIL.
— Juger qu’elle a travaillé plus de 130 jours sur la période du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2024 et plus de 910 heures.
— Juger bien fondée sa demande tendant à obtenir l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
— Condamner FRANCE TRAVAIL à calculer et payer l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi qui lui est due sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal.
— Condamner FRANCE TRAVAIL à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, son avocat, étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 613 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande
— DEBOUTER Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [J] [W] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Madame [J] [Z]
Le règlement d’assurance chômage annexé au décret d’assurance n°2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit :
« Article 1er : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi. »
Article 3 : « § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; […] » § 2 – Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison : – de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ; – du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés. […] ».
En l’espèce, suite à la réinscription de la demanderesse, cette dernière met en avant les éléments suivants :
— travail du 01 janvier 2023 au 29 février 2024 auprès de la [1],
— travail du 1er mars 2024 au 31 mars 2024 avec l’employeur [2],
— travail du 16 septembre 2024 au 20 septembre 2024 avec l’agence [3].
Or la [1] est dirigée par son mari, de sorte que FRANCE TRAVAIL a vérifié la réalité de l’emploi occupé, et en particulier, les conditions d’affiliation de Madame [W] en prenant en considération les périodes d’activités de mars à mai 2024 et du 16 au 19 septembre 2024.
Au soutien de ses demandes, FRANCE TRAVAIL met en avant que :
— le dernier contrat de Madame [W] a pris fin le 19 septembre 2024 ;
— elle était alors âgée d’un peu moins 42 ans, soit moins de 53 ans, de sorte que son affiliation doit être recherchée comme cela est prévue à l’article 3 du règlement d’assurance sur les 24 derniers mois et que la période de référence courait alors du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2024 ;
— or, en l’absence de justificatifs, il demeurerait un doute quant à la réalité de l’emploi de Madame [W] au sein de la [1] dirigée par son époux;
— dans ces conditions, au cours de cette période, seules les périodes d’emploi du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 et du 16 au 19 septembre 2024 devraient être retenues, soit son emploi au sein de [2] (92 jours) et de [3] (4 jours), soit une période d’affiliation de 96 jours ;
— or, selon l’article 3, l’affiliation se décompte en nombre de jours à raison de 5 jours par semaine civile ;
— le total des jours travaillés serait de 72 jours ;
— dans la mesure où le total de jours travaillés serait inférieur à 130 jours, ce serait donc à bon droit qu’il aurait notifié à Madame [W] un refus de droit à l’ARE.
Pour sa part, Madame [J] [Z] affirme que :
— il existerait un faisceau d’indices rapportant la preuve du bienfondé de sa demande ;
— en effet, elle verse aux débats :
— une copie de l’attestation d’employeur destinée à France Travail que lui aurait remis son ancien employeur visant la période travaillée du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 et les salaires payés avec le nombre d’heures travaillées ;
— les bulletins de salaire que lui aurait remis son ancien employeur : elle disposerait des bulletins à compter du mois de juin 2023 jusqu’au mois de janvier 2024 ;
— une copie de la déclaration préalable à l’embauche de la part de la société SAS [1], déclaration qui aurait été faite à compter du 24 mai 2023;
— la copie de ses relevés de compte depuis le mois de mars 2023 jusqu’au mois de février 2024 qui rapporterait la preuve de virements établis par son ancien employeur sur son compte au titre de ses salaires ;
— la copie de son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 où elle a déclaré 17 853 € au titre des salaires perçus en 2023 ;
— la copie de son dernier avis d’impôt établi en 2024 serait fondamentale car il prouverait qu’elle a déclaré ses salaires perçus en 2023, nonobstant les sous-entendus de fraude dont se prévaut FRANCE TRAVAIL.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la déclaration préalable à l’embauche date du 24 mai 2023 pour un contrat débuté le 1er janvier 2023, alors que la déclaration préalable à l’embauche doit être réalisée au plus tôt 8 jours avant l’embauche et la mise au travail effective du salarié ;
— les virements, les versements effectués ne correspondent pas aux salaires des bulletins de salaire ;
— concernant les pièces sollicitées à l’appui de son contrôle par France travail, il manque en particulier le descriptif détaillé de la mission de Madame [W]
Il en résulte que Madame [W] ne démontre pas suffisamment la réalité de l’emploi effectué notamment au sein au sein de la [1].
Dès lors, la décision du 21 octobre 2024 confirmée le 10 janvier 2025 est conforme aux dispositions légales.
Dans ces conditions, Madame [W] sera déboutée de ses demandes.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Madame [J] [Z] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à France Travail la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Le
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