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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 22/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 22/01045 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JT3Y
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 9 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Anne CARMES, Me Caroline VERDAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022
PRONONCE le divorce de Madame [B] [W] et de Monsieur [K] [N] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 août 2010 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (14), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [B] [W], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (36)
— Monsieur [K] [H] [J] [N], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (14) ;
FIXE la date des effets du divorce au 13 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
DEBOUTE le père de sa demande de résidence alternée ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut d’accord, de la façon suivante : le samedi des semaines paires, de 11 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
FIXE à compter du mois de mars 2024, à 400 € par mois, le montant de la contribution due par Monsieur [K] [N] à Madame [B] [W] pour l’entretien et l’éducation de [T] [N] et de [F] [N], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, qui s’entendent des frais médicaux et paramédicaux, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires et de centre de loisirs seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés ;
DEBOUTE la mère de sa demande de partage des frais de cantine ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal)
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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