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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 13 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ EDF SERVICE CLIENT Chez Intrum Justitia - Pôle surendettement - [ Adresse 2 ], Société, CAF DE HAUTE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM6Y
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [T]
C/
EDF SERVICE CLIENT
Société [1]
Société [2]
Société [3]
[Localité 1] HABITAT
Société [4]
SGC [Localité 1] [5]
Société [6]
CAF DE HAUTE [Localité 2]
Société [7]
MAIRIE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 13 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 novembre 2025,
Il a été rendu le 13 Janvier 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [Z] [T]
née le 03 Janvier 1978 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
EDF SERVICE CLIENT Chez Intrum Justitia – Pôle surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FLOA Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] Chez Synergie – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LIMOGES HABITAT [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] Chez [Localité 5] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB Service Surendettement – TSA [Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE [Localité 2] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[8]/[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 18 novembre 2025 la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] pour le traitement de sa situation de surendettement. Celle-ci a élaboré, le 28 janvier 2025, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 14 mois au taux de 3.71%.
Par courrier du 10 avril 2025, la débitrice a contesté ces mesures imposées, qui lui ont été notifiées le 07 février 2025, en indiquant qu’il y avait une erreur dans le montant de ses ressources.
Le dossier a été transmis au greffe le 24 avril 2025
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Synergie, le SGC de [Localité 9], la [7], la CAF de Haute-[Localité 2] ont rappelé le montant de leurs créances.
Lors de l’audience, Mme [Z] [T], comparant en personne, maintient sa contestatation. Elle explique n’avoir rien compris de la procédure et n’avait pas compris que sa contestation était hors délai.
L’affaire était mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI,
En application des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées ou recommandées doit être formée par lettre recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification, au secrétariat de la commission de surendettement pour les mesures imposées et au greffe du tribunal d’instance pour les mesures recommandées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] [T] a reçu notification des mesures imposées par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 07 février 2025 et a exercé un recours contre ladite décision par courrier du 10 avril 2025.
Dès lors, la contestation n’ayant pas été formée dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, elle sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [Z] [T] irrecevable en sa contestation des mesures imposées élalorées le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers du département de Haute-[Localité 2];
Renvoie le dossier de Mme [Z] [T] devant la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] pour poursuite de la procédure;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par les soins du greffe à Mme [Z] [T], ainsi qu’aux créanciers, et que la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] en sera informée par lettre simple ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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