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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 21 janv. 2025, n° 18/08627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/08627 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S3L7
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
Association [22]
C/
S.C.P. [G] – [U] – FONTVEILLE – SARDOT – [26] BESSE, Me [P] [G] notaire associé de la SCP [G] – [U] – FONTVEILLE – SARDOT – [27]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Christopher CASSAVETTI – 2008
la SELARL [19]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Juin 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association [22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2008
DEFENDEURS
S.C.P. [G] – [U] – FONTVEILLE – SARDOT – [X] – [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
Maître [P] [G] notaire associé de la SCP [G] – [U] – FONTVEILLE – SARDOT – [27], domicilié : chez La SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE, [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association [11], fondée en 1952 et reconnue d’utilité publique en 1968, a notamment pour objet de créer et gérer des établissements et services de réinsertion, action éducative, prévention, accueil et logement. Une organisation décentralisée et déconcentrée avait été mise en place, en sections dénuées de personnalité morale.
Courant 2006 il a été envisagé de donner une autonomie juridique et financière aux sections, en les constituant en associations indépendantes. En parallèle, l’Association [11] a modifié ses statuts pour devenir la FEDERATION [11], suivant acte sous seing-privé en date du 16 juin 2008.
L’Association [13] (ci-après Association [12]) a été créée dans ce contexte et déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine le 14 décembre 2007. Il a été convenu avec la FEDERATION [11] que cette dernière transfère à l’Association [12] les activités de sa section des Hauts-de-Seine à compter du 1er janvier 2008. Un protocole d’accord a été signé le 11 décembre 2007 pour régulariser le transfert d’actif (dont des biens immobiliers) et de passif de la FEDERATION [11] à l’Association [12].
Par acte notarié en date du 29 octobre 2013 dressé par Me [P] [G], notaire associé de la SCP « [P] [G], [Z] [U], [M] [C], [T] FONTVIEILLE, Christophe SARDOT et [D] [X], notaires associés », contenant réitération d’apport partiel d’actif, les associations FEDERATION [11] et [12] ont réitéré le protocole du 11 décembre 2007 portant notamment transfert de quatre biens immobiliers, sous la condition suspensive d’approbation de cet apport par la Préfecture de Paris.
Par jugement du 5 décembre 2014, l’Association [12] a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 mai 2015.
Deux procédures en recouvrement de charges de copropriété impayées ont été engagées par le syndicat des copropriétaires de l’un des biens immobiliers concernés par le protocole précité, la FEDERATION [11] étant assignée à titre principal ainsi que dans le cadre d’un appel en cause.
La FEDERATION [11] a d’abord saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une instance destinée à faire constater la caducité du protocole réitératif du 29 octobre 2013. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 6 juin 2019.
Reprochant à Me [G] de ne pas avoir transmis à la préfecture de Paris les éléments nécessaires pour obtenir l’accord de celle-ci, et donc de ne pas avoir garanti l’efficacité de l’acte dressé le 29 octobre 2013, la FEDERATION [11] a, par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2018, fait assigner Me [P] [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, engageant la responsabilité civile de Me [G] et sollicitant la condamnation des défendeurs à l’indemniser de divers préjudices.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la FEDERATION [11] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, de :
DECLARER recevables et bien fondées ses demandes,
DIRE ET JUGER que Maître [G] a manqué à ses obligations professionnelles et qu’il engage sa responsabilité civile à l’égard de la Fédération [11],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [G] – [U]- FONTVIEILLE-SARDOT-[X]-BELLON BESSE, à payer à la Fédération [11] la somme de 113.069,58 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [G] – [U]- FONTVIEILLE-SARDOT-[X]-BELLON BESSE, à payer à la Fédération [11] la somme de 34.979,30 € au titre des frais engagés pour sécuriser les biens immobiliers,
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [G] – [U]- FONTVIEILLE-SARDOT-[X]-BELLON BESSE, à payer à la Fédération [11] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER in solidum Maître [G], la SCP [G] – [U]- FONTVIEILLE-SARDOT-[X]-BELLON BESSE, à payer à la Fédération [11] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [G] – [U]- FONTVIEILLE-SARDOT-[X]-BELLON BESSE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Christopher CASSAVETTI Avocat, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La FEDERATION [11] expose à titre liminaire avoir appris, postérieurement à son assignation, que le protocole d’accord avait fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation de la Préfecture de [Localité 24] le 9 septembre 2014, deux mois après réception de pièces complémentaires par la Préfecture le 9 juillet 2014. Elle précise que, par acte du 15 avril 2021, l’acte d’apport partiel d’actif a été régularisé entre elle-même et l’Association [12].
La demanderesse recherche la responsabilité délictuelle du notaire, tenu d’une obligation de conseil et d’assurer la validité et l’effectivité de l’acte qu’il instrumente. Elle soutient que, si Me [G] n’avait pas manqué à ses obligations professionnelles, l’acte définitif de cession aurait pu être régularisé dès le 26 décembre 2013.
Elle reproche en premier lieu à Me [G] d’avoir manqué à ses obligations de diligence en déposant auprès de la Préfecture de [Localité 24] un dossier incomplet le 25 novembre 2013 (ceci résultant du courrier de la Préfecture du 24 janvier 2014) et en ne complétant le dossier que le 8 juillet 2014, alors qu’il aurait dû adresser ces éléments dès octobre 2013. Elle ajoute qu’il a utilisé une adresse mail erronée pour répondre à la demande de renseignement de la Préfecture du 29 juillet 2014, sans se préoccuper de leur bonne réception. Elle expose en outre qu’il n’a pas répondu au courrier de la Préfecture du 13 août 2015, ceci résultant du courriel de la Préfecture du 13 juin 2018.
Elle précise que Me [G] a en outre méconnu la loi fiscale dans l’acte notarié, en mentionnant une exonération qui ne peut trouver à s’appliquer que dans le cas de cessions en faveur d’associations reconnues d’utilité publique, ce que n’était pas l’Association [12]. Or, elle fait remarquer qu’il a persisté jusqu’au 30 avril 2015 à demander l’arrêté nécessaire à l’exonération fiscale qui ne s’appliquait pas, sans par ailleurs fournir l’acte notarié modifié. Elle relève que ce n’est qu’après que l’acte ait été modifié pour retirer toute référence à l’article 1039 du Code Général des Impôts (ci-après CGI) que la Préfecture a reconnu l’existence d’un accord tacite.
Elle note de plus que Me [G] a commis une erreur de plume dans la rédaction de l’acte du 29 octobre 2013, dans le paragraphe relatif aux effets de l’apport : il a indiqué que ce serait la « société apporteuse » qui serait redevable des charges de copropriété, alors que le protocole du 11 décembre 2007 et le commodat du 10 octobre 2010 précisaient que ce serait « l’association bénéficiaire » qui devait régler ces charges.
Elle affirme également que le notaire, après que la lettre de la Préfecture du 23 avril 2019 faisant état de l’accord implicite sur la cession lui ait été communiquée, a refusé de publier l’acte dont il avait la responsabilité.
Elle reproche enfin au notaire d’avoir totalement ignoré la possibilité de faire constater l’accord tacite de la Préfecture sur le projet de transfert d’actif, comme elle l’a fait elle-même le 11 février 2019, recevant confirmation le 23 avril 2019. Elle lui fait grief d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’une autorisation implicite ne pouvait être invoquée auprès de la Préfecture. Elle en veut pour preuve que Me [G] a déconseillé au liquidateur de l’Association [12], le 15 février 2016, de soutenir l’existence d’une autorisation implicite au motif qu’il avait obtenu une autorisation explicite dans les autres dossiers et que c’était la seule manière de procéder.
Au total, elle considère que Me [G] a commis une faute engageant sa responsabilité en ne s’assurant pas de l’effectivité juridique de son acte et en laissant la situation en suspens, de sorte que l’acte de 2013 n’était ni caduc ni régularisé.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, elle précise que l’obligation de procéder aux formalités nécessaires à l’acte auquel le notaire prête son concours lui incombe sans qu’il ait reçu mandat pour ce faire. Elle fait remarquer que si cet acte a finalement été régularisé le 15 avril 2021, ce n’est pas grâce aux diligences de Me [G] mais du fait de la seule intervention de la FEDERATION [11]. Elle rétorque également aux défendeurs que le notaire ne peut se voir exonérer de sa responsabilité du fait de prétendus dysfonctionnements de la Préfecture de [Localité 24].
Au surplus, elle souligne que le notaire ne l’a pas informée des difficultés rencontrées pour obtenir l’accord de la Préfecture et ne l’a pas conseillée sur les suites à donner. Il ne lui a notamment pas proposé de constater une éventuelle caducité de l’acte du 29 octobre 2013 conclu sous la condition suspensive d’obtenir l’accord de la Préfecture. Il n’a donc pas tiré les conséquences juridiques du défaut d’accord de la Préfecture.
La FEDERATION [11] soutient que la faute du notaire lui a causé des préjudices en lien avec les manquements de Me [G] et qu’elle est en droit de lui demander le remboursement des dépenses réalisées par elle entre décembre 2013, date à laquelle l’accord aurait dû être obtenu et le protocole effectif, et le 15 avril 2021, date à laquelle elle a réussi à faire régulariser le protocole.
Elle détaille un préjudice financier en lien avec les appels de provisions de charges de copropriété des différents immeubles objet du protocole de transfert d’actif. Elle rappelle que dans le cadre de l’instance toujours pendante faisant suite à son assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] à Courbevoie, celui-ci lui réclame 61 230,70 euros de charges de copropriété, outre 25 000 euros de dommages et intérêts et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que, par jugement du 8 septembre 2020, elle a été condamnée solidairement avec le liquidateur de l’association [12] à payer une somme de 8 239,70 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2016 au 1er avril 2020, outre 799,59 euros au titre des frais exposés et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au total, pour ces deux instances, elle réclame la somme de 113 069,58 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier. Elle y ajoute une demande d’indemnisation de 34 979,30 euros pour les frais engagés pour les biens immobiliers (assurance, impôts fonciers impayés par l’Association [12], frais d’expulsion et de sécurisation).
Elle sollicite en outre la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, du fait des perturbations et difficultés rencontrées, des frais de procédure engendrés (frais de défense dans les procédures initiées par le Syndicat des copropriétaires ; saisine du TGI de [Localité 23] pour faire constater la caducité du protocole) et de la perte de l’un de ses membres, l’Association [12] (et ses cotisations de 20 000 euros par an). Elle considère en effet que si celle-ci avait obtenu les titres de propriété des biens en 2013, elle aurait pu les vendre et éviter l’état de cessation de paiement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, Me [P] [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE demandent au tribunal, au visa des articles 1382, devenu 1240 du code civil et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER que l’administration préfectorale a reconnu que le défaut d’agrément avait résulté de dysfonctionnement de ses services,
JUGER qu’en réalité un accord tacite existait, selon l’administration d’État depuis le 9 septembre 2014,
DIRE ET JUGER que Me [G] et la SCP de notaires n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité,
DIRE ET JUGER en tout et de cause qu’il n’est rapport ni préjudice certain, ni lien de causalité direct,
DÉBOUTER la FEDERATION [11] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la FEDERATION [11] à Me [G] et la SCP [20] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Me [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE rétorquent que Me [G] n’avait pas mandat express de procéder aux formalités d’obtention d’accord de la Préfecture et qu’il ne l’a fait que dans un souci de centralisation et d’efficacité. Ils rappellent que la FEDERATION [11] a finalement obtenu l’agrément préfectoral, qui découlerait d’un accord tacite depuis le 9 septembre 2015, ce qui démontre que les diligences de Me [G] étaient pertinentes et exemptes de critique.
Ils font valoir que, faute d’avoir obtenu un agrément express de la Préfecture, la FEDERATION [11] a essayé d’obtenir du notaire, en mars 2018, qu’il acte que le protocole d’accord était nul et non avenu, ce qu’il a légitimement refusé de faire, en l’absence de prise de position du liquidateur de l’Association [12].
Ils ajoutent que la réalisation de la condition suspensive n’était aucunement une obligation de résultat pesant sur le notaire, s’agissant d’une décision ne dépendant pas de son pouvoir.
Ils en concluent qu’aucune des conditions de la responsabilité n’est caractérisée.
Me [P] [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE développent ensuite des prétentions tendant au rejet des demandes à l’égard de Me [G].
Ils rappellent que Me [G] a accompli les diligences qui lui incombaient, après transmission initiale des pièces par courrier le 25 novembre 2013, complétée par un envoi de pièces du 8 juillet 2014, qu’il a relancé la Préfecture les 26 septembre 2014, 12 février 2015, 30 avril 2015 (LRAR reçu le 4 mai), 30 juin 2015 et 6 juillet 2015. Ils précisent que Me [G] atteste sur l’honneur ne pas avoir reçu le courrier du 13 août 2015 de la Préfecture. Ils font valoir qu’en février 2016 il est apparu nécessaire de reconstituer l’intégralité du dossier et de le déposer à nouveau en Préfecture avec l’administrateur (le liquidateur?) judiciaire de l’Association [12].
Ils ajoutent qu’aucune date butoir n’était prévue par les parties pour la caducité de l’acte.
Ils soulignent que l’intervention de Me [G] date de fin 2013 et s’est étendue au début de l’année 2015, de sorte qu’il n’a pas été partie aux discussions postérieures. Ils notent que l’administration a initialement émis un refus (courrier du 29 juillet 2014), avant de se raviser en invoquant des dysfonctionnements, ce qui ne lui permettait pas d’anticiper une décision implicite d’acceptation remontant à juillet 2014. Ils rejettent la faute sur l’administration préfectorale, qui a reconnu elle-même le dysfonctionnement de ses services, la demanderesse pouvant agir en responsabilité contre l’Etat.
Les défendeurs soulignent enfin qu’il n’est pas démontré de préjudice certain, non plus qu’un lien de causalité direct puisque la décision à l’origine de l’action émane de la Préfecture. Ils renvoient aux procédures pendantes pour trancher les litiges qui opposent la FEDERATION [11] au Syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur l’engagement de la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose de même que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire, professionnel du droit, est tenu d’assurer l’efficacité des actes juridiques qu’il instrumente. Les obligations du notaire, qui ne tendant qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, le notaire est tenu envers ses clients d’un véritable devoir de conseil, en exécution duquel il doit attirer leur attention sur la portée, les effets et les risques de l’acte convenu ou projeté. Il doit également leur suggérer les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre, non seulement quant à l’acte authentique instrumenté mais aussi pour tous les actes périphériques dont il aurait connaissance.
En l’espèce, il est constant que Me [P] [G], notaire associé de la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE (anciennement CHAÎNE et Associés) est intervenu dans différentes opérations de transformation de l’Association [11] en FEDERATION [11], de création des associations [11] délocalisées et d’apport d’actifs à ces dernières. Plus particulièrement, Me [G] a instrumenté l’acte du 29 octobre 2013 contenant réitération d’apport partiel d’actif de la FEDERATION [11] à l’Association [12] suite au protocole du 11 décembre 2007.
L’efficacité de cet acte était conditionnée à l’approbation de cet accord par la Préfecture de [Localité 24], Me [G] ayant pris à sa charge de transmettre à la Préfecture les documents nécessaires à l’obtention de cet accord préfectoral. C’est d’ailleurs ainsi qu’il a été procédé dans les autres dossiers relatifs aux apports d’actifs aux autres associations [11] délocalisées, comme cela ressort du courriel émanant de Madame [I] pour Me [G] du 15 février 2016. Me [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE ne peuvent donc pas se dédouaner en soutenant qu’ils n’avaient pas reçu mandat express de procéder aux formalités d’obtention d’accord de la Préfecture et que cela n’a été fait que dans un souci de centralisation et d’efficacité.
Sur le reproche du manque de diligence, l’acte réitératif a été établi le 29 octobre 2013. Me [G] a adressé à la Préfecture de [Localité 24] le 25 novembre 2013 un courrier RAR, reçu le 27 novembre, transmettant l’acte et sollicitant un arrêté préfectoral d’approbation. Le 24 janvier 2014, la Préfecture a adressé à Me [G] une liste de pièces complémentaires à lui communiquer, tout en précisant que l’article 1039 du CGI ne pouvait pas s’appliquer. Me [G] a adressé par courrier RAR du 8 juillet 2014 les documents sollicités, dont la nature suppose qu’il a dû préalablement les obtenir de la FONDATION [11] (bilans comptables, …). Ce courrier a été reçu le 9 juillet 2014 par la Préfecture. Le 29 juillet 2014, la Préfecture a sollicité des éclaircissements sur la demande présentée, rappelant par ailleurs la non applicabilité de l’article 1039. Il n’est pas contesté que Me [G] a adressé des mails de réponse à la Préfecture les 26 septembre 2014 et 12 février 2015. S’il est établi par le courrier de la Préfecture du 13 août 2015 que ces mails ont été envoyés à une adresse mail erronée, il n’est toutefois pas certain que Me [G] ait eu connaissance du caractère inexact de l’adresse mail du destinataire, de sorte qu’il a pu valablement penser avoir accompli, par ces mails, les diligences nécessaires. Ensuite, Me [G] a adressé un courrier RAR à la Préfecture le 30 avril 2015 lui rappelant la nécessité de prendre l’arrêté préfectoral d’approbation, transmettant un courriel de l’Association [12] du 17 avril 2014 et attirant son attention sur l’urgence de la situation. Ce courrier a été reçu le 5 mai par la Préfecture. Me [G] a, à nouveau, adressé le 6 juillet 2015 un courrier RAR à la Préfecture, reçu le 7 juillet 2015, sollicitant un arrêté préfectoral autorisant le transfert.
Il est ainsi établi qu’au moins jusqu’au 6 juillet 2015 Me [G] et la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE n’ont pas manqué à leur obligation de diligence, en procédant à divers envois et relances de la Préfecture.
En revanche, il n’est justifié d’aucune diligence de Me [G] ou de la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE postérieure au 7 juillet 2015, en vue d’obtenir la délivrance de l’arrêté préfectoral d’autorisation pour s’assurer de l’effectivité de l’acte dressé le 29 octobre 2013. A cet égard, la bonne réception ou non du courrier de la Préfecture du 13 août 2015 est indifférente, dès lors qu’il n’a été ni répondu à ce courrier, ni qu’il n’est justifié de relances de la Préfecture suite aux précédents échanges.
Est ainsi caractérisé un manquement de Me [G], à partir du 7 juillet 2015, à l’obligation de diligence entraînant un défaut d’effectivité de l’acte du 29 octobre 2013.
Sur le reproche de méconnaissance de la loi fiscale, en ce que l’article 1039 du [17] a été invoqué à tort par Me [G], alors qu’il ne peut pas s’appliquer puisque le bénéficiaire du transfert n’est pas une association reconnue d’utilité publique, il convient de remarquer que cette invocation erronée n’a pas empêché in fine que la Préfecture admette une décision implicite d’acceptation sans qu’aucune modification de la référence à cet article soit intervenue.
Plus précisément, le courrier de la Préfecture du 23 avril 2019 admettant que les demandeurs ont bénéficié d’une décision implicite d’acceptation précise que cette acceptation tacite ne vaut que pour le transfert des biens et ne peut en aucun cas être considérée comme constatant la réalisation des conditions de l’article 1039 du [17]. C’est donc à tort que la demanderesse soutient que ce n’est qu’après que l’acte ait été modifié pour retirer toute référence à l’article 1039 du [17] que la Préfecture a reconnu l’existence d’un accord tacite.
Ainsi, quand bien même cette référence erronée à l’article 1039 du [17] serait constitutive d’un manquement fautif, elle n’a eu aucune incidence sur la décision de l’administration préfectorale et n’a pas empêché la reconnaissance par celle-ci d’une acceptation tacite.
Sur l’erreur de plume commise par Me [G] dans la rédaction de l’acte du 29 octobre 2013, en ce qu’il a indiqué dans le paragraphe relatif aux effets de l’apport que la « société apporteuse » était redevable des charges de copropriété, alors que le protocole du 11 décembre 2007 et le commodat du 10 octobre 2010 précisaient que « l’association bénéficiaire » devait régler ces charges, cet élément n’est pas combattu par le défendeur.
Les éléments produits aux débats permettent de confirmer que le protocole de 2007 prévoit que l’Association [12] assumera, à compter du 1er janvier 2008, en lieu et place de l’Association [11], toutes les charges et obligations de toutes natures relatives aux biens qui lui sont apportés, y compris les impôts et taxes, assurances… Ces dispositions sont reprises intégralement dans l’acte du 29 octobre 2013 (page 8), qui reprend le protocole du 11 décembre 2007. Par ailleurs, si l’acte du 29 octobre 2013 comporte un paragraphe intitulé « EFFET DE L’APPORT – PROPRIETE JOUISSANCE », celui-ci ne comporte aucune disposition relative à l’entité redevable des charges et obligations diverses et en tout cas aucune mention selon laquelle la « société apporteuse » serait redevable des charges de copropriété, comme le soutient à tort la demanderesse.
Il n’est ainsi pas établi que Me [G] ait commis une erreur sur ce point susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le reproche d’avoir refusé de publier l’acte dont il avait la responsabilité, après que la lettre de la Préfecture du 23 avril 2019 faisant état de l’accord implicite sur la cession ait été communiquée à Me [G], il n’est produit que des courriers des 15 mars 2018, antérieurs au courrier de la Préfecture reconnaissant un accord tacite. A l’inverse, il n’est produit aucun élément postérieur au 23 avril 2019 faisant état d’un refus de Me [G] de publier l’acte en question.
Il n’est ainsi pas établi que Me [G] ait commis à ce titre une erreur susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur le reproche d’avoir totalement ignoré la possibilité de faire constater l’accord tacite de la Préfecture sur le projet de transfert d’actif, il résulte du mail du 15 février 2016 de Madame [I] pour Me [G] que le notaire, répondant à une question du liquidateur de l’Association [12], a indiqué que les éléments pour soutenir une autorisation implicite ne lui semblaient pas pouvoir être retenus. Dans ce même mail, il est ensuite déconseillé (« il ne me semble pas utile qu’elle fasse référence (…) aux arguments que vous avancez ») de solliciter le bénéfice d’une autorisation implicite, rappelant l’historique d’obtention des autorisations pour les autres Associations [11].
Si la Préfecture fait référence, dans son courrier du 23 avril 2019, à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant le bénéfice d’une décision implicite d’acceptation à l’issue du délai de deux mois, ce code a été créé par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et n’était donc pas en vigueur avant cette date. Néanmoins, la règle générale, selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une demande qui lui est faite vaut décision d’acceptation, était déjà en vigueur au moment du litige.
De plus, la FEDERATION [11] a finalement saisi elle-même l’administration le 11 février 2019 pour faire valoir cette possibilité d’obtenir une décision implicite d’acceptation. En fin de compte, elle a effectivement bénéficié d’une décision implicite d’acceptation, comme le reconnaît la Préfecture dans son courrier du 23 avril 2019.
En écartant délibérément cette possibilité d’obtenir une décision implicite d’acceptation et en déconseillant à la FEDERATION [11] d’invoquer cette possibilité, Me [G] a manqué à son devoir de conseil et à leur obligation d’assurer l’effectivité de l’acte du 29 octobre 2013.
Sur le reproche d’avoir laissé la situation en suspens, de n’avoir pas donné de conseil sur les suites à donner, de n’avoir pas proposé de constater une éventuelle caducité de l’acte du 29 octobre 2013, puis d’avoir refusé d’acter une telle caducité de sorte que l’acte de 2013 n’était ni caduc ni régularisé, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que le notaire ait proposé à la FEDERATION des solutions pour assurer l’effectivité de l’acte du 29 octobre 2013.
De plus, il est produit trois correspondances intervenues entre le conseil de la FEDERATION et Me [G], entre le 15 mars 2018 et le 20 avril 2018, au sujet de la possibilité d’acter le caractère nul et non avenu du protocole d’accord du fait de l’absence d’autorisation de la Préfecture. Si Me [G] attire à juste titre l’attention du conseil de la FEDERATION sur la nécessité de se rapprocher du liquidateur de l’Association [12], autre partie à l’acte, là encore aucune solution n’est proposée par le notaire pour remédier à l’ineffectivité de l’acte instrumenté.
Or, bien que le notaire ne soit pas tenu du même devoir de conseil que l’avocat de la FEDERATION [11], il lui appartenait de conseiller celle-ci dans le but d’assurer l’effectivité de l’acte de réitération d’apport partiel d’actif du 29 octobre 2013, notamment en tirant les conséquences du défaut d’obtention de la décision d’accord de la Préfecture.
En s’abstenant, Me [G] a manqué à son devoir de conseil vis à vis de la FEDERATION [11].
Il est ainsi démontré que Me [G] a, à compter du 7 juillet 2015, manqué à ses obligations professionnelles et commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la charge de l’indemnisation
La FEDERATION [11], qui sollicite la condamnation in solidum de la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE avec Me [G], dont seule la faute a été reconnue, ne fonde ni en droit ni en fait sa demande de condamnation à l’égard de la structure professionnelle.
Ses demandes dirigées contre la SCP [G] – [U] – FONTVIEILLE – SARDOT – [X] – BELLON BESSE seront par conséquent rejetées.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage
Le préjudice subi par la victime d’un dommage s’analyse en une perte de chance chaque fois que l’on constate qu’a disparu la possibilité de voir survenir un événement favorable, cette possibilité étant de nature aléatoire.
En l’espèce, il est résulté de la faute du notaire, qui a manqué à ses obligations professionnelles à compter du 7 juillet 2015, directement et de façon certaine en lien avec celle-ci, une perte de chance pour la FEDERATION [11] de voir régulariser l’acte de réitération d’apport partiel d’actif du 29 octobre 2013 conclu au profit de l’Association [12].
Toutefois, cette perte de chance ne saurait s’étendre au-delà du 23 avril 2019, date à laquelle la FEDERATION [11] a obtenu de la Préfecture l’information qu’elle avait bénéficié d’une décision d’acceptation tacite.
En effet, il a été jugé ci-dessus que la preuve d’une opposition du notaire à la régularisation de l’acte, une fois l’autorisation tacite confirmée par la Préfecture, n’était pas rapportée. Le notaire ne saurait ainsi être tenu du fait que l’acte n’a été régularisé que le 15 avril 2021, alors que l’autorisation tacite était acquise dès le 23 avril 2019.
De surcroît, cette perte de chance doit être évaluée en fonction des éléments de l’espèce.
Il doit être tenu compte à cet égard du fait que la délivrance d’une autorisation expresse d’acceptation ou la reconnaissance d’une autorisation tacite par la Préfecture ne dépendait pas du pouvoir du notaire lui-même, mais de la Préfecture le 23 avril 2019. Or, celle-ci a admis dans son courrier du 23 avril 2019 des dysfonctionnements imputables à ses services dans la gestion de la demande d’autorisation.
Il doit en outre être tenu compte du placement en redressement judiciaire le 5 décembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 28 mai 2015 de l’Association [12], autre partie à l’acte notarié. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [14]. Sa position quant à l’invocation d’une autorisation tacite ou quant à la caducité de l’acte notarié du 29 octobre 2013 entrait nécessairement en ligne de compte pour assurer l’effectivité de l’acte de réitération de l’apport partiel.
Compte tenu de ces éléments qui ont également concouru au défaut d’effectivité de l’acte notarié du 29 octobre 2013, la perte de chance de la FEDERATION [11] de voir régulariser l’acte de réitération d’apport partiel d’actif conclu au profit de l’Association [12], à compter du 7 juillet 2015 et jusqu’au 23 avril 2019, doit être évaluée à 25%.
Sur les demandes au titre de la réparation du préjudice financier subi
Il est constant que n’est réparable que le préjudice dont la réalisation apparaît certaine au moment où est fixée l’indemnisation.
En l’espèce, la FEDERATION [11], qui sollicite 113 069,58 euros en réparation du préjudice financier par elle subi, se prévaut de deux instances l’opposant :
au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 18], pour le règlement de charges de copropriété à hauteur de 61 230,70 euros au principal, outre 25 000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civile et 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation contre le jugement la cour d’appel de Versailles ; après cassation, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de renvoi ;au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18], pour le règlement de charges de copropriété à hauteur de 8 239,70 euros au principal, outre 799,59 euros de frais et 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC, la FEDERATION [11] ayant été condamnée solidairement avec le liquidateur de l’Association [12] en première instance ; la cour d’appel ayant réformé la décision de première instance, le liquidateur de l’Association [12] a formé un pourvoi en cassation.
Ces deux instances étant toujours pendantes, le préjudice de la FEDERATION [11] lié aux charges de copropriété est à ce jour hypothétique et incertain, de sorte que les demandes à ce titre ne sauraient prospérer.
Sur les demandes au titre des frais engagés pour sécuriser les biens immobiliers
La FEDERATION [11] sollicite une indemnisation de 34 979,30 euros au titre des frais engagés pour sécuriser les biens immobiliers, au sens large.
Cette somme demandée se décompose ainsi :
— une somme demandée de 1 237,31 € au titre des dépenses d’assurance. En excluant la période postérieure au 23 avril 2019, il est justifié des sommes suivantes pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] : 111,68 € en 2017/2018 + 113,66 € en 2018/2019 et, pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18] : 291 € en 2017 + 291,38 € en 2018 + 102, 12 € en 2019 (306,38/12 mois X 4 mois), soit un total justifié de : 909,84 euros ;
— une somme demandée de 8 655 € au titre des dépenses des impôts fonciers réglés par la Fédération [11]. En excluant les périodes postérieures au 23 avril 2019 et les majorations dont il n’est pas démontré qu’elles soient imputables à la faute du notaire, il est justifié des sommes suivantes pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] : 331 € en 2017 + 333 € en 2018 + 113,33 € en 2019 (340/12 mois X 4 mois) et pour l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 18] : 911 € en 2017, 987 € en 2018 et 339 € en 2019 (1017/12 mois X 4 mois), soit un total justifié de 3 014 euros ;
— une somme demandée de 16 416,30 € au titre des dépenses des frais d’expulsion de la [Adresse 25]. En excluant la période postérieure au 23 avril 2019, sur l’ensemble des factures d’huissier et avocat, il est retenu uniquement celles permettant d’identifier que l’immeuble concerné figure parmi ceux objet de l’acte d’apport d’actif ; ainsi, pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], sont retenus les montants suivants : 803,40 € (facture d’avocat du 14 décembre 2018) + 1 915,80 € (facture avocat 13 mars 2019), soit un total justifié de 2 719,20 euros ;
— une somme demandée de 8 670,69€ au titre des dépenses des frais de sécurisation des lieux. En excluant la période postérieure au 23 avril 2019, il est justifié pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], de frais à hauteur de : 213,17 € (facture [Adresse 21] du 31 décembre 2016) + 5 219 € (facture [10] 93/94) et sur l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] : 354,42 € (facture [Adresse 21] du 5 octobre 2018), soit un total justifié de 5 786,59 euros.
Au total, il est retenu la somme de 12 429,63 euros au titre des frais engagés pour sécuriser les biens immobiliers.
Compte tenu du taux de perte de chance préalablement retenu de 25 %, Me [G] sera condamné à payer à la FEDERATION [11] la somme de 3 107,40 euros (12 429,[Immatriculation 6] %).
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral lié de la FONDATION [11], il n’est produit aucun élément démontrant que la liquidation de l’Association est directement en lien avec la faute du notaire.
Pour le surplus, le préjudice moral de la FEDERATION, lié à la faute du notaire habituel de l’association l’ayant contrainte à rester dans l’incertitude de l’effectivité de l’apport d’actif au moins jusqu’au courrier de la Préfecture du 23 avril 2019, sera justement évalué à la somme de 2 000 euros, somme que Me [G] sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, Me [P] [G] sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christopher CASSAVETTI, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la FEDERATION [11] à hauteur de 3000 euros, somme que Me [P] [G] sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et les circonstances de l’espèce justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que Me [P] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;
Condamne Me [P] [G] à payer à FEDERATION [11] les sommes suivantes :
3 107,40 euros au titre des frais engagés pour sécuriser les biens immobiliers ;2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la FEDERATION [11] du surplus de ses demandes ;
Condamne Me [P] [G] à supporter le coût des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Christopher CASSAVETTI, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne Me [P] [G] à payer à la FEDERATION [11] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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