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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA COTE D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GXL
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : [H] [F]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le 09 Février 1994 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Chez [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [Z] [C] (Concubin)
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, Mme [H] [F] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale son affiliation au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence.
Par courrier du 10 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [F] une décision de rejet de sa demande.
Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM le 31 décembre 2024, laquelle, par décision du 13 mars 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 30 avril 2025 et reçue au greffe le 2 mai 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la CPAM.
A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [F], assistée de son concubin, M. [Z] [C], sollicite son affiliation au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— elle est entrée en France le 23 mai 2023 pour rejoindre son concubin, avec lequel elle est en couple depuis 2020, dans le cadre d’un rapprochement familial ;
— elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucune protection sociale ni d’aucune ressource financière ;
— elle s’est inscrite à pôle emploi le 17 décembre 2023 dans un souci d’intégration afin de trouver un travail et d’améliorer le quotidien de son couple, mais elle n’a toutefois jamais travaillé ;
— conformément aux dispositions de l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale, ses conditions de résidence en France sont stables et régulières, et elle a fourni des justificatifs démontrant qu’elle résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;
— en l’absence d’affiliation à la sécurité sociale, elle se trouve dans l’impossibilité de suivre des formations et d’exercer une quelconque activité professionnelle.
La CPAM demande au tribunal de :
— dire que la notification de rejet à la demande d’affiliation au régime général d’assurance maladie est conforme aux textes visés ;
— confirmer en conséquence que Mme [F] n’ouvre pas les droits à l’affiliation à ce régime ;
— débouter Mme [F] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— tout citoyen européen, ressortissant d’un pays de l’Union européenne, dispose de la liberté de circulation et du droit de travailler au sein de l’Union, cette liberté étant encadrée au-delà d’une durée de séjour de trois mois en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le traité instituant l’Union européenne institue une distinction entre les personnes en mesure de pourvoir à leur subsistance tels que les travailleurs salariés ou indépendants, et les inactifs, lesquels doivent disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, et d’une assurance maladie complète ;
— les personnes entrées en France pour venir chercher un emploi, bien que sans activité professionnelle, ne peuvent pas être considérées comme des inactifs au regard du droit au séjour ;
— l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale consacre le droit à la prise en charge des frais de santé de toute personne résidant en France de manière stable et régulière, indépendamment de la nationalité, sous réserve de ne pas relever d’un autre régime de sécurité sociale ;
— en application des dispositions de l’article L. 160-6 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les citoyens de l’Union européenne entrés en France pour y chercher un emploi sont exclus de la prise en charge des frais de santé et doivent disposer de leur propre couverture maladie pendant le séjour ;
— l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel la protection universelle maladie est subordonnée à l’absence de couverture par un autre régime de sécurité sociale d’un état membre de l’Union européenne afin d’éviter une double affiliation et une double couverture ;
— Mme [F], citoyenne roumaine, est présente sur le territoire français depuis plus de 3 mois et est en situation irrégulière puisqu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives posées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne répond en conséquence pas à l’exigence de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit une condition de résidence régulière en France ;
— Mme [F] est à la recherche d’un emploi et ne peut donc être considérée comme étant inactive, de sorte qu’elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’affiliation au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité et assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1. »
Aux termes du 6ème alinéa de l’article L. 160-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 160-1 ne s’appliquent pas aux ressortissants des états membres de l’Union européenne et des autres états parties à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération suisse, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France.
Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois lorsqu’ils satisfont à l’une des conditions prévues à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celle de disposer pour eux et pour les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, ou s’ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait à cette condition.
En l’espèce, pour refuser à Mme [F] l’affiliation au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence, la CPAM fait valoir que celle-ci, citoyenne roumaine présente sur le territoire français depuis plus de 3 mois, est en situation irrégulière en ce qu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives posées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne répond en conséquence pas à l’exigence de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale de résidence régulière en France, et qu’étant à la recherche d’un emploi, elle ne peut être considérée comme étant inactive, de sorte qu’en application des dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 160-6, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 160-1.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [F] justifie de la régularité de sa situation en France en ce qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejoint un citoyen de l’Union européenne en la personne de son concubin, M. [C], lequel satisfait à la condition relative au fait de disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, tel qu’il résulte de ses bulletins de paye et de son avis d’imposition, ainsi que d’une assurance maladie, étant précisé que le concubin est considéré comme étant un membre de la famille aux termes des dispositions de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le tribunal relève que la circulaire DSS/2A/DAS/DPM 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle (assurance maladie et protection complémentaire), bien que dépourvue de valeur normative contraignante en l’absence de publication au journal officiel, prévoit au II du A relatif à la condition de régularité que si les personnes de nationalité étrangère doivent justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation, cette condition n’est en aucun cas opposable aux ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et à leurs ayants droit, quelle que soit la nationalité de ces derniers, pour leur affiliation à un régime de sécurité sociale.
La CPAM ne saurait en conséquence valablement soutenir que Mme [F] se trouve en situation irrégulière en France.
Mme [F] justifie également de la stabilité de sa situation en France en ce que sont versés aux débats le contrat de bail qu’elle a conclu avec M. [C] le 5 août 2023 et les quittances de loyers, justifiant ainsi d’une résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois à la date de sa demande d’affiliation conformément aux dispositions de l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la caisse, Mme [F] n’est pas entrée en France dans le but d’y chercher un emploi et de s’y maintenir à ce titre, mais dans celui de rejoindre son concubin, avec lequel elle déclare être en couple depuis 2020. En effet, alors qu’elle justifie de son arrivée en France le 23 mai 2023 par la production aux débats de son billet d’avion, ce n’est qu’en décembre 2023 qu’elle a sollicité son inscription à pôle emploi, corroborant ainsi ses déclarations. En outre, le contrat de bail conclu le 3 août 2023 justifie d’une communauté de vie entre Mme [F] et M. [C].
Il ne saurait ainsi être reproché à Mme [F], qui a souhaité se rapprocher géographiquement de son concubin, d’avoir voulu, après quelques mois en France, s’intégrer au sein de son pays d’accueil et trouver un emploi afin d’améliorer les conditions de vie du couple.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la requérante satisfait aux conditions posées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il sera ordonné à la CPAM de procéder à l’affiliation de Mme [F] au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT que Mme [H] [F] remplit les conditions d’affiliation au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de procéder à l’affiliation de Mme [H] [F] au régime général de la sécurité sociale sur critère de résidence ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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