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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00166
N° RG 25/01054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZQ
S.A. FLOA
C/
M. [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [P] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2022, par signature électronique, la société anonyme FLOA Bank (la SA FLOA) a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 9.965,71 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,19 % l’an, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 79,82 euros, hors assurance.
La SA FLOA a adressé à Monsieur [P] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 590,71 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 4 mai 2024.
La SA FLOA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— à titre principal, condamner Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 10.821,25 euros, comprenant le capital restant dû, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, arrêtée au 4 février 2025, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Monsieur [P] [D] et le condamner au titre des restitutions à payer la somme de 10.821,25 euros, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— enfin, dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [P] [D] manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de novembre 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [P] [D], régulièrement assigné à personne, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la demanderesse apporte des explications sur les historiques de compte produits.
A l’audience du 17 décembre 2025 la SA FLOA représentée explique qu’en cas de défaut de paiement le montant de la totalité de l’échéance apparaît sur l’historique de compte, et uniquement le montant de la part représentant le capital lorsque les échéances sont honorées.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [D], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 novembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 18 décembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 27 février 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article 5.3 « Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FLOA qui a fait parvenir à Monsieur [P] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 04 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 09 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 09 novembre 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle
« l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs …. ". Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le défaut de bilan exigé en cas de regroupement de crédits
Aux termes de l’article R. 314-19 (ancien article R. 313-12) du code de la consommation, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d’un bilan dont un modèle est établi par l’annexe à l’article R. 314-20 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt a été émise dans le cadre d’un regroupement de crédits, pour lequel l’emprunteur a rempli un formulaire dédié, dans lequel il informe des crédits concernés, qu’il déclare parmi ses charges mensuelles dans la « fiche de dialogue revenus et charges ».
La SA FLOA ne produit aucun bilan qui garantit que l’emprunteur a été complètement informé, notamment en lui permettant de comparer l’offre souscrite avec les crédits auxquels il était tenu, et de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FLOA que sa créance s’établit comme suit:
— capital emprunté depuis l’origine soit (9.965,71 euros),
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.214,31 euros),
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (00,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 8.751,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [P] [D] sera donc condamné à payer à la la SA FLOA la somme de 8.751,40 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] succombant en la cause, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la débitrice aux frais de recouvrement de l’huissier, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la Société anonyme FLOA la somme de 8.751,40 euros, arrêtée au 04 février 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la Société anonyme FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme FLOA, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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