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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01246 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7HS
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Jean-Marc CLAMENS
à Maître Manon [Localité 7]
à Maître Dominique JEAY
à Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. Société D’Etudes et Réalisations du Bâtiment – S.E .R.B.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 septembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 octobre 2024 au 04 novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 12 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [Y] [T], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [K] [O], Mme [F] [D] [B], la S.A.M. C.V. MACIF, et laS.A.R.L. Société D’Etudes et Réalisations du Bâtiment – S.E .R.B.T.P pour solliciter une expertise du fait de l’aggravation d’une fissure qui affecterait un immeuble, sis [Adresse 6], et ce en suivant de travaux de rénovation de la résidence voisine.
M. [K] [O], Mme [F] [D] [B], sollicitent que la demande d’expertise soit jugée irrecevable. Subsidiairement, ils formulent des réserves et protestations d’usage. En tout état de cause, ils demandent 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
La S.A.R.L. Société D’Etudes et Réalisations du Bâtiment – S.E .R.B.T.P réclame mise hors de cause et le débouté outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.M. C.V. MACIF demande aussi la mise hors de cause sans peine ni dépens.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le juge des référés avait été saisi d’une demande d’expertise judiciaire, ordonnée effectivement par décision du 28 février 2019. L’expert a déposé un rapport le 9 septembre 2020. Le juge des référés a, par décision du 25 février 2021, condamné les demandeurs à faire les travaux décrits par l’expert. Une astreinte de 6 500 euros a été liquidée par le juge de l’exécution, saisi par Mme [T] qui estimait que les travaux n’avaient pas été correctement achevés ou réalisés.
Une décision de fond a été rendue en dernier lieu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2023.
L’ensemble de ces décisions concernent en substance les mêmes parties et le désordre dont se plaint ce jour la demanderesse et se situe dans la continuité des désordres ayant fait l’objet de décisions judiciaires.
Le tribunal a jugé, en dernier lieu dans sa décision du 3 mai 2023, que M. [O] et Mme [B] étaient responsables des désordres et a arrêté les préjudices matériels et immatériels. Il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et esthétique concernant la cour extérieure et également rejeté la demande visant à ordonner aux voisins de mandater un bureau d’étude afin de faire un diagnostic complet de la pathologie du mur et de réaliser les travaux de remise en état du mur.
Cette décision, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, a appréhendé clairement la question de la fissure extérieure et a indiqué que cette dernière ne constituait qu’un préjudice esthétique qui ne porte pas atteinte à l’utilisation de la cour ni ne met en péril le mur. Le tribunal a constaté qu’aucun justificatif sérieux et objectif ou déclarations de sinistre n’étaient produits. Le juge avait, en outre, déjà connaissance du courrier du cabinet ELEX du 16 mai 2022 qui lui même renvoie d’ailleurs au courrier du 26 avril 2021 de SARETEC .
Mme [Y] [T] produit ce jour les mêmes courriers déjà présentés au juge du fond en sus de simples photographies non datées ni circonstanciées qui ne permettent pas, en l’état, d’apporter crédit à sa thèse.
En l’absence d’éléments récents et clairs rendant vraissemblables ses allégations, il convient de dire n’y avoir lieu à référé expertise.
Aussi, convient-il de condamner Mme [Y] [T] à verser à M. [K] [O], Mme [F] [D] [B], une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 1000 euros sur le même fondement pour la SARL Société d’Etudes et Réalisations du Bâtiment – S.E .R.B.T.P.
La demanderesse sera encore condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons Mme [Y] [T] à verser à M. [K] [O], Mme [F] [D] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [T] à verser à la SARL Société d’Etudes et Réalisations du Bâtiment – S.E .R.B.T.P. la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme [Y] [T].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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