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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00219 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAN
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00219 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAN
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame, [W], [S] épouse, [F], née le 23 Février 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Présente en personne, non représentée
Et
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [M], né le 04 Avril 1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Mme, [W], [S] épouse, [F] par LRAR
CCC à Monsieur, [M], [Z] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2022, Madame, [W], [F] a donné à bail à Monsieur, [Z], [M] un local à usage de cave sis, [Adresse 3].
Ledit bail a été conclu pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement pour la même durée, et moyennant un loyer de 280 euros payable d’avance le 1er de chaque mois. En outre, le loyer est révisable chaque année à la date anniversaire et pour la première fois le 1er novembre 2023 selon l’indice trimestriel du coût de la construction. L’indice de base retenu est celui du 2ème trimestre 2022 valeur 1966.
En sus, le contrat de bail prévoit que le locataire versera mensuellement un forfait sur charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Madame, [W], [F] a notifié à Monsieur, [Z], [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés d’un montant de 936 euros et visant la clause résolutoire.
A l’issue du délai d’un mois, Monsieur, [Z], [M] n’a pas régularisé la situation.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Madame, [W], [F] a assigné Monsieur, [Z], [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résolution du bail ;
— dire que Monsieur, [M], [Z] se trouve occupant sans droit ni titre du local occupé ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [Z] ainsi que de toute personne introduite dans la cave, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée ultérieurement, à la demande de la partie requérante, par ce même Tribunal qui s’en réservera la faculté ;
— autoriser, le cas échéant, la partie requérante à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner Monsieur, [M], [Z] au paiement :
* de la somme de 1 248 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ;
* des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir ;
* des indemnités d’occupation de 312 euros par mois à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au jour de la libération effective de la cave et de la remise des clefs sur la base des loyers et charges mensuels et subissant les mêmes augmentations qu’eux ;
Le tout avec intérêts légaux ;
— condamner Monsieur, [M], [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur, [M], [Z] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 février 2026.
Madame, [W], [F], présente, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné le 19 janvier 2026 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur, [Z], [M] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur la résolution du contrat et l’expulsion de Monsieur, [Z], [M]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1728 2°) et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location que ce dernier "sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, pour (…) défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes."
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 25 novembre 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, Monsieur, [Z], [M] ne s’est pas acquitté de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 936 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 26 décembre 2025.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de Monsieur, [Z], [M] de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [Z], [M] devenu occupant sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Enfin, en cas d’inertie de l’expulsé, il convient d’autoriser Madame, [W], [F] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de Monsieur, [Z], [M] les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un relevé de compte actualisé au 1er décembre 2025 que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1 248 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 248 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur, [Z], [M] au paiement d’une provision de 1 248 euros au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur, [Z], [M] occupant le local sans droit ni titre, Madame, [W], [F] est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Madame, [W], [F] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur, [Z], [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur, [Z], [M] sera condamné à payer Madame, [W], [F] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 25 novembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur, [Z], [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS aux frais, risques et périls de Monsieur, [Z], [M], le transport et la séquestration des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice instrumentaire ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [M] à payer à Madame, [W], [F] la somme provisionnelle de 1 248 euros correspondant aux loyers et charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [M] à payer à Madame, [W], [F], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 26 décembre 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [M] à payer à Madame, [W], [F] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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