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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00076
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7A6
Le 23 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et prorogée au 23 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Février deux mil vingt six
ENTRE :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me SAS ACCESS HUISSIERS (Mandataire)
Madame [P] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me SAS ACCESS HUISSIERS (Mandataire)
Comparants en personne
ET :
Madame [J] [Z] agissant pour le compte de son enfant mineur, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 17 octobre 2020, Monsieur [H] [I] a donné en location à Monsieur [B] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer d’un montant total de 600 euros par mois.
Un commandement de payer la somme de 1 200 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [B] [C] le 20 mars 2025 (acte remis à l’étude).
Monsieur [B] [C] est décédé le 23 avril 2025.
Une requête aux fins de reprise des lieux a été présentée le 23 juillet 2023 par Monsieur [H] [I] et Madame [P] épouse [I].
Par ordonnance sur requête autorisant la reprise des lieux en date du 25 juillet 2025, signifiée le 16 septembre 2025 par dépôt à l’étude, le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a :
— CONSTATÉ la résiliation du bail consenti le 7 novembre 2019 par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I], portant sur le local à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], suite au décès de Monsieur [B] [C] ;
— AUTORISÉ Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I], à procéder à la reprise du logement précédemment occupé par Monsieur [B] [C] à l’adresse susvisée ;
— DÉCLARÉ que les biens garnissant le logement et présentant une valeur marchande seront vendus aux enchères ;
— DÉCLARÉ abandonnés les biens garnissant le logement et sans valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, qui devront être placés sous scellés et conservés pendant deux ans par l’huissier instrumentaire ;
— AUTORISÉ Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I], à faire enlever, détruire ou donner à une œuvre caritative les biens inventoriés comme sans valeur marchande ;
— RAPPELÉ que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et qu’elle devra être signifiée à Madame [J] [Z] ainsi qu’aux derniers occupants du logement, et que toute disposition de cette ordonnance sera réputée nulle si elle n’a pas été signifiée dans un délai de deux mois à compter de sa date ;
— DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I].
Par courrier simple en date du 8 octobre 2025, reçu au greffe le 14 octobre 2025, Madame [J] [Z] a formé une opposition à l’ordonnance. Elle indique dans son courrier qu’elle conteste l’autorisation de vendre aux enchères les biens sans que les héritiers (ses enfants) aient pris la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025. Madame [J] [Z] a précisé, dans un courriel daté du 24 octobre 2025, ses difficultés à assister à l’audience.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I], comparants en personne, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur requête. Ils ont rappelé l’impossibilité de rentrer dans le logement et ont précisé que le locataire ne payait plus son loyer avant son décès, engendrant une dette d’environ 3 600 euros. Ils ont sollicité la restitution du logement et le paiement des loyers impayés.
Madame [J] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 et prororgée au 23 février 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance de reprise du logement
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 14 octobre 2025, soit dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 16 septembre 2025, la demande d’opposition de Madame [J] [Z] sera déclarée recevable en la forme.
2 – Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et la reprise du logement par les bailleurs
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 " Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ".
Selon l’article 14-1 de la même loi « Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [C], seul titulaire du bail, est décédé le 23 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que ses enfants, héritiers du défunt, n’ont été informés du décès de leur père qu’environ un mois et demi après.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir qu’ils vivaient avec lui dans le logement loué depuis au moins un an avant son décès, ni qu’ils aient demandé le transfert du bail conformément aux dispositions de l’article 14 précité. En outre, aucun élément n’atteste qu’ils aient occupé ou exprimé l’intention d’occuper les lieux après le décès.
De plus il est établi que Madame [J] [Z], ex-conjointe de Monsieur [B] [C] n’était pas titulaire du bail.
Aucune personne ne remplit donc les conditions légales pour bénéficier du transfert du bail.
Madame [J] [Z] ne conteste d’ailleurs pas cette résiliation.
Par conséquent, il convient de confirmer le constat de la résiliation du bail au 23 avril 2025 et l’autorisation de reprise des lieux par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T] épouse [I].
3 – Sur le sort des biens laissés dans le logement par Monsieur [B] [C]
Il ressort de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 que « Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus »
Selon l’article 724 du Code civil « Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession »
* * *
En l’espèce, Madame [J] [Z] soutient dans son courrier d’opposition qu’il n’appartient pas aux bailleurs de décider de la vente aux enchères des biens appartenant à Monsieur [B] [C], cette décision relevant de ses héritiers, et notamment de ses enfants, qui n’auraient pas été mis au courant du décès de leur père.
Cependant, il apparaît que l’acte de décès produit aux débats mentionne clairement l’identité des parents du défunt, de sorte que les héritiers ascendants étaient identifiables par les bailleurs.
Par contre, il n’est par ailleurs pas contesté que les enfants de Monsieur [B] [C], héritiers n’ont été informés du décès qu’un mois et demi après sa survenance.
De plus, les bailleurs ne justifient d’aucune démarche auprès des enfants héritiers, et notamment d’aucune mise en demeure leur demandant de vider le logement dans un délai déterminé.
La condition de nécessité exigée par l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplie, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [Z] et de rétracter l’autorisation de vendre aux enchères ou de détruire les biens mobiliers laissés dans le logement figurant dans l’ordonnance de reprise.
Par conséquent, Madame [J] [Z] pourra procéder à l’enlèvement des meubles et des effets personnels de Monsieur [B] [C] situés dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
À l’issue de ce délai, à défaut d’enlèvement, les biens garnissant le logement seront considérés comme définitivement abandonnés.
Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T], épouse [I], seront autorisés à faire enlever, détruire ou donner à une œuvre caritative les biens inventoriés comme étant sans valeur marchande, et à vendre aux enchères les biens ayant une valeur marchande.
4 – Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 497 du Code de procédure civile « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
L’article 65 du Code de procédure civile « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
En application de l’article 68 du Code de procédure civile, " Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ".
L’article 16 du Code de procédure civile ajoute que " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
En l’espèce, le jour de l’audience, les bailleurs ont sollicité la condamnation de Madame [J] [Z] à la somme de 3000 euros au titre de l’arriéré locatif de Monsieur [B] [C]. Cette demande constitue une demande additionnelle, en ce qu’elle ajoute une prétention nouvelle, distincte de celles initialement formulées.
Néanmoins, Madame [J] [Z] était absente à l’audience et n’y était pas représentée. La demande additionnelle a été uniquement formulée à l’oral et n’a pas été notifiée à la défenderesse dans les formes requises pour l’introduction de l’instance, en méconnaissance des dispositions de l’article 68 et 16 du Code de procédure civile.
De plus fort, Madame [J] [Z] n’est ni partie au contrat de bail, ni occupante du logement. Aucun fondement juridique ne peut justifier sa condamnation puisqu’elle n’a pas non plus la qualité d’héritière de Monsieur [B] [C].
Dans ces conditions, la demande portant sur la condamnation de Madame [J] [Z] à la somme de 3000 euros au titre de l’arriéré locatif est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’opposition de Madame [J] [Z] recevable en la forme ;
CONFIRME l’ordonnance sur requête rendue le 25 juillet 2025 en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit, au 23 avril 2025, et autorisé Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T] épouse [I] à procéder à la reprise des lieux ;
ORDONNE LA RÉTRACTATION PARTIELLE de l’ordonnance sur requête rendue le 25 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, en ses seules dispositions relatives au sort des biens mobiliers ;
STATUANT À NOUVEAU ;
AUTORISE Madame [J] [Z] dans la limite d’un délai d’UN mois à compter de la signification du présent jugement à procéder à l’enlèvement des meubles, effets et documents personnels de Monsieur [B] [C] situés dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, à défaut d’enlèvement, les biens mobiliers garnissant le logement seront déclarés abandonnés ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T] épouse [I] seront autorisés à librement disposer des effets inventoriés de Monsieur [B] [C] pour les vendre aux enchères en cas de valeur marchande, ou les faire enlever, détruire ou donner à une œuvre caritative, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, qui devront être placés sous scellés et conservés pendant deux ans par le commissaire instrumentaire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de paiement de l’arriéré locatif formée par Monsieur [H] [I] et Madame [P] [T] épouse [I] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à [H] [I]
à [P] [T] épouse [I]
— 1 CCC par LS
à [J] [Z] agissant pour le compte de son enfant mineur
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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