Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [W] [D] / [G] [Z]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXOY
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 02 Décembre 0190 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, M. [W] [D] a assigné M. [G] [Z] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :
— autoriser toute entreprise ou mandataire désignés par M. [W] [D] à pénétrer sur le fonds propriété de M. [G] [Z] situé [Adresse 2] à [Localité 7] et cadastré section [Cadastre 10] à l’effet de réaliser les travaux d’enduit par l’extérieur du muret en cours de construction et appartenant à M. [W] [D] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9],
— donner acte à M. [W] [D] qu’il préviendra M. [G] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception des dates d’intervention de l’entreprise mandatée au moins 8 jours avant le démarrage des travaux,
— dire et juger que cette autorisation sera donnée pour une durée d’une journée,
— condamner M. [G] [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience, M. [W] [D] reprend oralement les termes de ses écritures et propose qu’une médiation soit ordonnée
M. [G] [Z], représenté, indique qu’il n’est pas opposé à une médiation.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tous stades de la procédure, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord pour tenter une médiation.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation.
Il convient de rappeler qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur :
*M. [R] [U]
[Adresse 4]
[Courriel 5]
02 98 53 63 82
06 79 26 09 60
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELLE que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée par moitié par M. [W] [D] d’une part et par M. [G] [Z] d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;
DIT que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
RAPPELLE qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 04 septembre 2025 ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Conciliateur de justice ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Soins palliatifs ·
- Représentation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Grâce ·
- Protection
- Finances ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Exécution du contrat ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Véhicule électrique ·
- Extensions ·
- Minute ·
- Marque
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Exception ·
- Exception d'incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Protocole d'accord ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Établissement
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décès ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.