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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 avr. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00190 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUR2
Ordonnance du 03 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [G] [J] épouse [S], née le 16 Août 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [G] [J] épouse [S], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [E] [S] épouse [I] et Me [T] [Q].
* * * * *
A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [G] [J] épouse [S] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [T] [Q] représente Madame [G] [J] épouse [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [G] [J] épouse [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa fille Madame [E] [I], suite aux certificats médicaux établis le 23 mars 2026 par le docteur [M] et le docteur [V], décrivant une patiente âgée de 79 ans, présentant depuis un mois et demi des hallucinations auditives, avec des idées délirantes de persécution (pense que son infirmère à domicile a voulu la tuer avec son traitement).
Par décision du 26 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 mars 2026, mentionne que Madame [G] [S] présente un épisode psychotique avec des symptômes schizophréniques, des idées délirantes de persécution centrées sur le voisinage, des hallucinations acoustico-verbales angoissantes, des gestes agressifs dans le service (donne des coups de poing aux soignants), et une irritabilité permanente.
Le docteur [R] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour procéder à des adaptations thérapeutiques et assurer une surveillance constante.
Madame [G] [S] n’a pas souhaité être entendue en audience.
Maître [T] [Q] ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de sa cliente, laquelle lui a indiqué lors de leur échange téléphonique qu’elle pouvait bénéficier de l’aide de sa famille, et en particulier de ses filles, qui habitent à proximité de son domicile.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, il apparaît qu’une mainlevée de la mesure serait prématurée compte-tenu des troubles présentés par Madame [S], qui nécessitent une surveillance continue, et de l’absence de conscience de ses difficultés ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins dont elle a besoin.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [J] épouse [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [J] épouse [S] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 03 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [G] [J] épouse [S] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [E] [S] épouse [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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