Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 avr. 2026, n° 26/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00763 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCXS
le 14 Avril 2026
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [A] [Q] [N], interprète en langue arabe, serment prêté à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [R] [M] reçue le 13 Avril 2026 à 12h44, concernant :
Monsieur X se disant [P] [G]
né le 27 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 mars 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 24 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS:
Monsieur X se disant [P] [G], né le 27 décembre 2005 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 janvier 2026 pour trafic de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis et maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, un interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise et notifiée le 9 mars 2026.
X se disant [P] [G], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 13 mars 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 16 mars 2026 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 20 mars 206 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 24 mars 2026 à 10h00.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026 à 12h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [P] [G] indique qu’il a un contrat de travail en Espagne et un titre de séjour valable jusqu’en 2027. Il indique qu’il avait précédemment remis ces documents au SPIP lors de son incarcération, qui les lui a transmis par la suite, et qu’il a pu transmettre à la CIMADE. Il ajoute qu’il avait remis les pièces relatives à sa situation espagnole à la CIMADE et à son avocat à l’occasion de la première prolongation de sa rétention.
Le conseil de X se disant [P] [G] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces qu’il Nous transmet par mail sur l’audience. Il estime que ces pièces étaient nécessairement en possession de la préfecture, qui ne les a pas transmises à l’appui de sa requête. Il soutient encore que la notification de l’ordonnance d’appel de première instance ne fait pas apparaître le nom de son client à côté de sa signature. Il soutient enfin qu’il existe une insuffisance des diligences de l’administration, qui n’a pas saisi l’Espagne alors même qu’elle était nécessairement en possession des pièces remises par son client à la CIMADE.
Le juge met dans le débat la recevabilité des pièces transmises à la juridiction en cours d’audience, qu’elle reconnaît ne pas avoir transmises à son contradicteur, arguant ne les avoir reçues qu’en début d’audience.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement qu’il n’avait pas connaissance des pièces relative à la situation espagnole de l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
a) sur l’absence de mention du nom de l’étranger su le PV de notification de l’ordonnance rendue en appel :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [P] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la mention du prénom et du nom de son client aux côtés de la signature de celui-ci, apposée sur le feuillet de notification de l’ordonnance du 24 mars 2026 rendue par le magistrat délégué ayant statué en appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention de l’étranger rendue en première instance.
Pour autant, il résulte de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13-180, que la Cour de cassation a jugé que « l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte. »
Ainsi, il se déduit de cet arrêt que la production d’une ordonnance rendue lors de l’instance précédente est une pièce utile dès lors qu’elle est nécessaire à la vérification par le juge de l’existence même et du caractère exécutoire de la décision de justice fondant la mesure de rétention en cours.
Or, au cas d’espèce, la dernière ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel en date du 24 mars 2026 à 10h00 est bien produite, avec l’ensemble des mentions assurant sa validité et son caractère exécutoire, et notamment sa date et son heure permettant de vérifier qu’elle a bien été rendue conformément aux délais prescrits par les article L. 743-21 et R. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De même, la preuve de la notification de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué est bien produite, portant la signature de l’étranger. La présence du nom et du prénom de l’étranger aux côtés de sa signature, lesquels figurent au demeurant bien en en-tête du PV de notification, n’est en revanche nullement une obligation pour attester de la validité d’une telle notification.
En toute hypothèse, la production de la preuve de la notification de l’ordonnance confirmant le maintien en rétention de l’étranger est sans incidence sur la vérification de l’existence et du caractère exécutoire de l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la précédente prolongation de la mesure de rétention, et ne constitue pas une pièce justificative utile.
A cet égard, notamment par trois ordonnances des 6 et 9 mars 2026, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette jurisprudence, excluant la preuve de la notification des ordonnances statuant sur le maintien en rétention d’un étranger du champ des pièces utiles de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Minute 26/206 – N° RG 26/00205 ; Minute 26/198 – N° RG 26/00196 ; Minute 26/201 – N° RG 26/00198).
Le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
b) sur l’absence de production du passeport de l’étranger et de son titre de séjour espagnol :
Le conseil de X se disant [P] [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la production des documents (passeport algérien, titre de séjour espagnol, contrat de travail espagnol) que son client a remis à la CIMADE et dont la préfecture avait nécessairement connaissance.
Pour autant, en vertu de l’article 15 du code de procédure civile « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En vertu de l’article 16 du même code « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Au cas présent, le conseil de l’étranger a transmis en cours d’audience des pièces d’identité et de personnalité relatives à son client au greffe, par mail reçu à 10h35. Il a indiqué ne pas avoir transmis ni remis ces pièces au représentant de la préfecture, affirmant que la préfecture était nécessairement en possession de ces pièces.
En conséquence, il convient de relever que dès lors que la préfecture de la Haute-Garonne n’a jamais fait état de ces pièces ni lors de la précédente audience, ni à l’appui de sa requête en deuxième prolongation, et que le représentant de la préfecture à l’audience soutient ne pas en avoir eu connaissance, le conseil de l’étranger reconnaissant ne pas les avoir soumises au contradictoire, il convient de les écarter comme violant le principe du contradictoire, qui s’applique à l’ensemble des parties et que le juge doit en toutes circonstances faire observer.
En outre, contrairement aux allégation du conseil de X se disant [P] [G], il ne résulte d’aucun élément du dossier, ni des pièces litigieuses écartées, que la préfecture avaient nécessairement en sa possession celles-ci de sorte qu’elles n’avaient pas à être soumises au principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient d’écarter les pièces transmises par maître [J] [V] le 14 avril 2026 à 10h35 intitulées « docs espagnols Mr [G] » et de déclarer la requête du préfet de la Haute-Garonne recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [P] [G], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [P] [G], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, X se disant [P] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 16 mars 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [P] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 19 février 2026, soit un mois avant le placement en rétention de l’étranger, attestant de l’anticipation diligente de la préfecture de la Haute-Garonne afin de maximiser les chances d’éloignement et de réduire la durée de la rétention. Cette saisine a été accompagnée de transmission de pièces utiles (fiche d’interdiction judiciaire et fiche pénale). Une relance est intervenue le 12 mars 2026 par courriel, accompagnée de pièces supplémentaires (photos d’identité). Le 24 mars 2026, le consulat d’Algérie à [Localité 1] a fait savoir qu’il procéderait à l’audition de l’étranger le 8 avril 2026 à 10h00 dans les locaux du centre de rétention de [Localité 4]. Le 13 avril 2026, la préfecture a relancé le consulat d’Algérie afin de connaître les suites de l’audition consulaire de X se disant [P] [G], sans réponse à ce stade.
Ainsi, alors que X se disant [P] [G] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes, qui ont déjà procédé à l’audition de l’étranger, n’aient pas encore reconnu celui-ci ne suffit pas à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [P] [G] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [P] [G] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ECARTONS les pièces transmises par mail au greffe par maître Anaïs PINSON le 13 avril 2026 à 10h35 intitulées « docs espagnols Mr [G] » ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [G] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 20 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 14 Avril 2026 à 16h53
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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