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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRMJ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [B]
née le 08 Février 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [L] [K]
née le 16 Septembre 1968 à [Localité 15] (CANADA), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me SALOMONE.
Monsieur [W] [H]
né le 29 Octobre 1964 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me SALOMONE.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par acte notarié en date du 21 juin 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] ont acquis de Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 14].
Est indiqué dans l’acte une clause d’exclusion des vices cachés d’usage.
Cependant, depuis le mois d’aout 2024, les époux [N] se sont plaints d’infiltrations d’eau, dénoncées tant aux vendeurs que à leurs assureur habitation.
Elles seront également constatées par Commissaire de Justice le 28 octobre 2024.
Par acte en date des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et de les voir condamner à leur payer la somme de 6.000 euros à titre de provision Ad Litem.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er avril 2025, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, et s’opposent à tout versement d’une provision Ad Litem.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés.
Afin de démontrer que Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] ne peuvent se prémunir de l’exonération de garantie et pour justifier du recours à une expertise afin déterminer la connaissance des vices par Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H], Monsieur [Z] [N] et Madame [I]
[B] épouse [N] produisent aux débats le rapport amiable du cabinet SARETEC lequel expose au vu de la gravité des désordres affectant la toiture que les précédents propriétaires avaient nécessairement eu à faire à des infiltrations, et de ce fait, avaient nécessairement connaissance des vices affectant la toiture.
En réponse, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
En l’état des éléments dans les débats et notamment du rapport du cabinet SARETEC, ainsi que des échanges de messages avec les vendeurs, il est manifeste et non contesté que Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] subissent des désordres. Dans ces conditions, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] justifient d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire se tenir, à leurs frais avancés.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] que Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] à leur payer la somme provisionnelle de 6.000 euros.
En opposition, Monsieur [W] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] font état de contestations sérieuses à voir une provision ordonnée à ce stade de la procédure, dans la mesure où aucune obligation et aucune responsabilité n’est établie à ce stade. Ils arguent notamment du fait que l’état de vétusté de la toiture était visible et dès lors connu des acquéreurs.
Au préalable, il apparait nécessaire de rappeler que la provision sollicitée ad litem a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] est l’objet de désordres. Le rapport d’expertise amiable du Cabinet SARETEC atteste de l’existence de ces désordres, antérieurement à la vente.
Toutefois, ce rapport amiable étant non contradictoire, il n’est pas suffisant à ce stade pour caractériser qu’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] pèsera sur les époux [H].
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [E]
Diplôme d’ingénieur de [12] d'[Localité 9], DESS de gestion
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 7] à [Localité 14], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées et notamment le rapport amiable daté du 7 janvier 2025 établi par le cabinet SARETEC, Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] et s’ils étaient connus des vendeurs, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision Ad Litem formée par Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N],
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [B] épouse [N] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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