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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 17/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/00183 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E4B2
==============
Jugement n°
du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 17/00183 – N° Portalis DBXV-W-B7B-E4B2
==============
[R] [O]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [O]
[7]
SELARL [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL [8], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 15 janvier 2016, Mme [R] [O] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 11 janvier 2016 constatant une « rechute de l’état dépressif suite surmenage dans une ambiance conflictuelle en travail ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis défavorable, le 18 janvier 2017.
Par courrier du 02 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 mars 2017, Mme [R] [O] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 27 avril 2017.
Par requête reçue au greffe le 01 juin 2017, Mme [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 28 février 2020, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE pour second avis.
Ce comité a rendu son avis le 10 mai 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, Mme [R] [O] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de refus de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle rendue le 25 avril 2017, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle qu’elle a été recrutée par l’ASSOCIATION DES [9] en qualité de directrice de foyer à compter du 17 septembre 2012, en succession de M. [C] [J] qui avait démissionné en raison du comportement déplacé du directeur régional, M. [Y] [E]. Elle explique que l’ambiance de travail au sein du foyer était délétère, qu’elle avait dû faire face à l’hostilité d’un des deux chefs de service et de sa remplaçante, à la « fronde » des infirmières et du médecin référent, et à l’irresponsabilité de la directrice par intérim, ainsi qu’aux manœuvres du directeur régional pour saper son autorité. Elle rappelle qu’elle a été, à plusieurs reprises, placée en arrêt maladie ; qu’en janvier 2016, elle a obtenu une prise en charge à 100% pour affection de longue durée et qu’elle a été licenciée le 30 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle. Elle expose qu’elle n’a pas d’antécédents de dépression ; que le médecin du travail atteste du fait que son état de santé est lié à des conditions de travail difficiles ; qu’enfin, un audit réalisé par le cabinet [5] a révélé que l’association ne disposait pas de documents unique d’évaluation des risques et a constaté une ambiance de travail totalement délétère.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE et de rejeter le recours de la requérante.
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l’absence de lien de causalité entre la pathologie de Mme [R] [O] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [R] [O] a été employée en qualité de directrice du foyer « Jacques Bourgarel » à [Localité 6] du 17 septembre 2012 au 30 janvier 2016, date de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Pour soutenir qu’il existe un lien de causalité entre sa pathologie, dont la première constatation médicale a été fixée au 11 janvier 2016, et son activité professionnelle au sein de l’ASSOCIATION DES [9], elle indique qu’elle évoluait dans une ambiance de travail délétère, du fait notamment des tensions croissantes entre le personnel de son établissement, et qu’elle n’était pas soutenue par sa hiérarchie dans ses initiatives pour apaiser la situation.
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par la salariée et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 18 janvier 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE a conclu à l’absence de lien de causalité entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, de la chronologie des événements, de l’avis du médecin du travail ».
Ce premier avis a été confirmé par l’avis du 10 mai 2023 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des PAYS-DE-LA-LOIRE lequel a considéré qu’en dépit des « difficultés rencontrées dans le cadre de [l']activité professionnelle [de la salariée], le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ».
Ces avis sont cependant contredits par l’audit « risques psychosociaux », réalisé fin 2014 par le cabinet [5], lequel a :
mis en évidence un « manque de régulation des échanges et de recadrage des conflits » au sein du foyer, « l’existence de positions de pouvoirs informels » et des « différends entre les fonctions d’encadrement » à l’origine de « nombreux clivages » et d'« une ambiance de travail délétère » (P.61) ;indiqué que cette situation de travail a eu « des impacts très marqués sur [la] santé [des salariés] » (isolement, troubles physiques, troubles psychiques et épuisement professionnel) (p. 60 et 62) ;conclu à « une exposition généralisée aux risques psychosociaux [de] l’ensemble des salariés » (p.72)observé qu'« il est rare de voir des problématiques de collaboration et de coopération aussi prégnantes dans le quotidien d’une organisation du travail et des salariés que celles observées au sein du foyer Bourgarel » (p.72).M. [Y] [E], directeur régional de l’ASSOCIATION DES [9], et supérieur hiérarchique direct de Mme [R] [O], a d’ailleurs reconnu dans son audition devant la caisse primaire d’assurance maladie avoir été mis au courant « à partir de juin 2013 (…) des difficultés relationnelles avec le personnel qui se sont étendues aux infirmières avec une majoration en mai et en juin 2014 ». Cet élément a au demeurant été mis en avant par l’employeur pour justifier le licenciement de Mme [R] [O] (« vos relations professionnelles avec l’équipe médicale ont conduit également à de très fortes tensions. J’ai ainsi reçu au courant des mois de juin et juillet 2014 plusieurs courriers des infirmières et du médecin revenant sur leurs conditions de travail et d’exercice de leurs fonctions »).
De surcroît, ce dernier a été alerté dès le 18 juin 2014 par la médecine du travail de « plusieurs situations de souffrance au travail » et a été enjoint « d’apporter des solutions pour que cette situation s’arrête ». En réponse, M. [Y] [E] a indiqué, par lettre du 20 juin 2014, avoir mis en place un comité de pilotage concernant les risques psychosociaux qui a abouti au diagnostic RPS précité.
C’est en outre sur cette période, soit du 28 juin 2014 au 11 juillet 2014, que Mme [R] [O] a été placée en arrêt maladie, renouvelé du 03 septembre 2014 au 05 octobre 2014, puis a été déclarée inapte temporairement au travail par la médecine du travail le 16 octobre 2014 et placée en arrêt de travail jusqu’au 04 août 2015.
Il n’est pas non plus contesté, et cela ressort au demeurant tant du courrier adressé en octobre 2015 à l’employeur par le personnel de l’établissement que de la lettre de licenciement de Mme [R] [O], qu’à la reprise de son travail, le 02 septembre 2015, celle-ci a de nouveau été confrontée à des tensions au sein de l’équipe de soins et en a alerté sa direction régionale.
De surcroît, le Dr [G] [H], médecin du travail, atteste du lien de causalité entre l’état de santé de la requérante et ses « conditions de travail difficiles ».
Il est dès lors établi qu’il a existé à tout le moins une forte tension interne au sein de l’établissement, entre une partie du personnel et la direction ayant été pour l’intéressée à l’origine d’une souffrance au travail étant par ailleurs observé que l’ambiance générale au sein de la structure était unanimement décrite comme particulièrement délétère tant par les salariés que par les intervenants extérieurs (courriel du 25 septembre 2015 de Mme [X] [W]).
Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute allégation de cause extérieure, il apparaît que l’affection dont a souffert la salariée est bien en lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant relevé qu’il est indifférent à ce stade que la souffrance psychique de celle-ci, objectivée médicalement et non-contestée, tienne à une faute de l’employeur dans l’organisation du travail ou bien au contraire aux positions professionnelles inadaptées adoptées par la salariée, dès lors que le travail, tel que réalisé concrètement et habituellement par cette dernière, s’est bien révélé directement et essentiellement pathogène.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie constatée le 11 janvier 2016 et d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de la « rechute de l’état dépressif » déclarée le 15 janvier 2016 par Mme [R] [O], et de toutes ses conséquences, au tire de la législation professionnelle.
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant le juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2. Sur les autres demandes
Le recours ayant été introduit avant le 01 janvier 2019, l’instance demeure sans dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR sera condamnée à verser à Mme [R] [O] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la « rechute de l’état dépressif » déclarée le 15 janvier 2016 par Mme [R] [O] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie D’EURE-ET-LOIR;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de la « rechute de l’état dépressif » déclarée le 15 janvier 2016 par Mme [R] [O], et de toutes ses conséquences, au tire de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à payer à Mme [R] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu aux dépens ;.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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