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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mars 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00159 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUDD
Ordonnance du 19 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Q] [A], né le 15 Mars 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Monsieur [Q] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Alison ESTRADE.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Mars 2026, Monsieur [Q] [A] n’est pas comparant, son hospitalisation ayant pris fin le 18 mars 2026 ;
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Q] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 09 mars 2026 par le docteur [G] [M], de SOS Médecins, relevant un patient schizophrène en rupture de traitement, présentant des hallucinations intrapsychiques depuis plusieurs semaines et des idées de persécution.
Par décision du 12 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 09 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 mars 2026 mentionne que le patient est de bon contact, le discours est organisé. Le patient est capable spontanément de décrire le caractére pathologique de ses idées passées ; en revanche, il relie cet état a des traumatismes ett non a une maladie et tend à minimiser et banaliser la situation.
Le docteur [U] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires encore quelques jours avant de pouvoir acter la sortie afin de poursuivre la surveillance.
Par certificat médical en date du 17 mars 2026, le docteur [U] [W] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] à compter du 18 mars 2026, relevant une amélioration notable de l’état du patient qui ne présente plus d’idées délirante ni d’élément de désorganisation. La conscience de la maladie reste partielle, mais ne contre-indique pas le retour à domicile, d’autant qu’il accepte une injection retard et la poursuite de soins ambulatoires.
Par décision du 17 mars 2026, Monsieur le Directeur du CH [Etablissement 1] a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] à compter du 18 mars 2026.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A] est levée et que la demande est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [A].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
et envoyée par lettre simple à Monsieur [Q] [A].
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