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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/10411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10411 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/10411
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLL
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
Immatriculée au RCS D’EVRY sous le n°542 097 522
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 6 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [F] un prêt prêt personnel n°81661412462 d’un montant de 30 000 euros remboursable par 72 mensualités de 480,27 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,792 %.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024 signé le 4 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [F] de s’acquitter des échéances impayées. Par courrier recommandé du 26 mars 2024 signé le 3 avril 2024, elle a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer :
à titre principal, la somme de 31 080,11 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 28 février 2024,à titre subsidiaire, à la somme de 29 642,16 euros, somme expurgée des intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et condamner le défendeur à lui verser la somme de 26 002,86 euros (correspondant à la différence entre le capital prêté et les échéances payées) majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 28 février 2024,la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,- condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’absence de signature de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN) et de recherches sur la solvabilité du débiteur et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en remettre sur les moyens soulevés d’office sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [N] [F] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025.
En cours de délibéré, à la demande du tribunal, le conseil de la SA CONSUMER FINANCE a fait parvenir le 24 juin 2025 ses observations en indiquant que les fonds avaient été débloqués le 14 décembre 2022 et joint un justificatif de la date de règlement des fonds à cette date.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le contrat de prêt ayant été signé moins de deux ans avant l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [N] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 février 2024 avec accusé de réception signé le 4 mars 2024.
Il convient donc de relever que ce point sur la déchéance du terme ne pose aucune difficulté.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel débiteur de 4,792 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 3 997,14 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [F] au paiement de la somme de 26 002,86 euros, arrêtée au 26 mars 2024 (soit 30 000 euros – 3 997,14 euros).
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
III. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Bien que Monsieur [N] [F] ait manqué à ses obligations de s’acquitter du paiement des échéances mensuels du prêt personnel, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, faute d’éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d’indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce et compte tenu de l’absence d’information quant à la situation financière du défendeur, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81661412462 en date du signé électroniquement le 6 décembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 002,86 euros, arrêtée au 26 mars 2024, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans la majoration de 5 points ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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