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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 31 mars 2026, n° 25/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉ
JUGEMENT -PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01314 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZX2
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K], [G], [I], [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N], [C], [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [D] [V] [T] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me GASQUET
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2026
Le 31 Mars 2026
Grosse à :
Me Serge AYACHE,
Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le décès, à la fin des années 1970, de feu [K] [T] (père de la défenderesse et grand-père des demandeurs), il existe une indivision « [S]-[T] » propriétaire de plusieurs biens et notamment :
Un fonds artisanal de coiffure sis [Adresse 4] ; Deux maisons mitoyennes sises [Adresse 3], respectivement cadastrées AY n°[Cadastre 1] et AY n°[Cadastre 2] .Du vivant de feu [X] [T] née [S] : Monsieur [N] [T] a exploité le fonds artisanal de coiffure, via un contrat de location-gérance particulièrement avantageux accordé par l’indivision à sa société STARBEL ; et dès 1972, Madame [U] [T] est venue habiter dans la maison jouxtant celle de sa mère ([X] [T] née [S]). A compter des années 90, sa tante, feue [R] [S] est venue habiter avec elles.
Par suite du décès de Monsieur [O] [T] (frère de la défenderesse et père des demandeurs), puis du décès de Madame [X] [T] née [S] (mère de la défenderesse et grand-mère des demandeurs) survenu le 13 décembre 2022, la répartition des droits indivis est désormais la suivante :
— Madame [U] [T] est titulaire de la moitié des droits indivis ;
— Monsieur [K] [T] est titulaire du quart des droits indivis ;
— Monsieur [N] [T] est titulaire du quart des droits indivis.
Il dépend notamment de la succession de Madame [X] [S] :
— Les 5/8ème d’un fonds de commerce et artisanal de coiffure situé à [Localité 1], Bouches-du-Rhône), [Adresse 4] ;
— Des biens mobiliers ;
— Des valeurs et titres ;
— Un premier bien immobilier situé à [Localité 1], Bouches-du-Rhône),[Adresse 3]y, formant les 5/8èmes indivis en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastré section AY n°[Cadastre 2] ;
— Un second bien immobilier situé à [Localité 1], Bouches-du-Rhône), [Adresse 3], formant la totalité en pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, édifiée d’un étage sur rez-de-chaussée, cadastré AY n°[Cadastre 1].
Par acte du 18 février 2025, Messieurs [K] et [N] [T] ont fait sommation à Madame [U] [T] de se présenter en l’étude de Maître [F], Notaire en charge de la succession, qui a convoqué les héritiers en son étude sise à [Localité 1], [Adresse 5]. Suite à l’absence de la requise, le notaire dressait un procès-verbal de difficultés le 24/02/2025.
Par exploit du 27 août 2025 Messieurs [K] et [J] [T] ont assigné Madame [U] [T] selon la procédure accélérée au fond, en réclamant, au visas des articles 815-99 et suivants du Code civil, et 1380 du Code de procédure civile de :
REGLER provisoirement pour la période courant jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre du partage sur le fond l’exercice des droits d’usage et de jouissance des biens immobiliers dépendants de la succession de Madame [X] [S] ;JUGER que dans l’attente du partage définitif, Madame [U] [T] aura la jouissance privative et exclusive des 2 maisons d’habitations situées à [Localité 1] [Adresse 3], cadastrées respectivement sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à l’indivision à la somme de 2 333,60 € qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F] ;CONDAMNER Madame [U] [T] à verser la somme de 3 000 € à Messieurs [K] et [J] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Le 31 octobre 2025 Madame [U] [T] a fait signifier aux concluants « une sommation interpellative et de remise des clefs » afférents aux deux maisons.
En ses dernières écritures Monsieur [K] [T] sollicite à titre principal :
REGLER provisoirement pour la période courant jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre du partage sur le fond, l’exercice des droits d’usage et de jouissance des biens immobiliers dépendants de la succession de Madame [X] [S] ;
JUGER que dans l’attente du partage définitif, Madame [U] [T] aura la jouissance
privative et exclusive des 2 maisons d’habitations situées à [Adresse 3], cadastrées respectivement sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
ATTRIBUER provisoirement à Madame [U] [T] la jouissance des biens indivis sis [Adresse 3], cadastrées respectivement sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à charge pour elle, de régler les frais et taxes afférents aux biens, outre les travaux d’entretien ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à l’indivision à la somme de 2 333,60 € qui sera réglée à compter de la date d’assignation et ce au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F] ;
CONDAMNER Madame [U] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à
l’indivision de 2 333,60 € qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F] .
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où Madame [T] refuserait de se voir attribuer le bien immobilier qu’elle occupe, il réclame de voir autorisé à vendre l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastrées sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], aux prix indiqués par les expertises immobilières et validés par Mme [U] [T] soit entre 320 000 € et 378 589 € pour le bien situé sur la parcelle AY[Cadastre 1] et entre 360 000€ à 380 000 € s’agissant du bien situé sur la parcelle AY [Cadastre 2].
Infiniment subsidiairement il sollicite qu’il soit dit que dans l’hypothèse où la juridiction retenait la thèse du commodat que ce dernier a pris fin au décès de Mme [X] [T]. En conséquence il sollicite l’expulsion de la requise ainsi que de tous occupants de son chef et la libération des lieux sous astreinte.
A titre infiniment, infiniment subsidiaire il sollicite que soit fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme mensuelle de 2.000 € et que ce montant soit réglé au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F].
En tout état de cause il réclame 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [N] [T] sollicite à titre principal :
REGLER provisoirement pour la période courant jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre du partage sur le fond, l’exercice des droits d’usage et de jouissance des biens immobiliers dépendants de la succession de Madame [X] [S] ; JUGER que dans l’attente du partage définitif, Madame [U] [T] aura la jouissance privative et exclusive des 2 maisons d’habitations situées à [Adresse 3], cadastrées respectivement sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; ATTRIBUER provisoirement à Madame [U] [T] la jouissance des biens indivis sis [Adresse 3], cadastrées respectivement sur les parcelles section AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à charge pour elle, de régler les frais et taxes afférents aux biens, outre les travaux d’entretien ; FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à régler à l’indivision à la somme de 2 333,60 Euros qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F] ; CONDAMNER Madame [U] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à l’indivision de 2 333,60 Euros qui sera réglée au fur et à mesure entre les mains du notaire Maître [F] .
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où elle refuserait de se voit attribuer l’ensemble immobilier qu’elle occupe il réclame également l’autorisation de vendre l’immeuble, et infiniment subsidiairement de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation à 2000 € si la juridiction devait ordonner l’expertise du bien litigieux.
En tout état d cause il réclame 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [U] [T] souligne à titre liminaire que les demandes sont purement déclaratives et que les requérant sont dépourvus de qualité à agir lorsqu’ils sollicitent que le bien immobilier lui soit attribué.
A titre principal elle souligne ne pas jouir privativement des biens immobiliers sis [Adresse 3], cadastrés AY[Cadastre 1] et AY[Cadastre 2] mais seulement de l’un d’eux.
Subsidiairement elle souligne qu’existe une convention contraire à toute redevance d’indemnité de jouissance privative due par Mme [T], s’agissant d’un commodat.
A titre très très subsidiaire elle sollicite que soit ordonnée une expertise.
Enfin, à titre très infiniment subsidiairement elle conclut au débouté puisqu’elle n’occupe que la maison sise [Adresse 3] cadastrée AY38 est occupée par Madame [U] [T].
A l’audience Mme [T] conclut en outre à l’incompétence de la présente juridiction s’agissant de la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers indivis non compris dans les actions relevant de la procédure accélérée au fond, alors qu’en outre la demande ne se rattache pas à la réclamation principale, les requérants ne disposant pas non plus des deux tiers de l’indivision.
MOTIVATION :
Sur le règlement d’une indemnité d’occupation :Aux termes de l’article 815-9 du Code civil Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce il est constant aux débats que depuis 1972 Madame [U] [T] et son fils majeur handicapé logent gratuitement au sein de la maison cadastrée AY38 mitoyenne de la maison qu’occupait jusqu’à leur décès Mme [X] [T] et Madame [R] [S] ( mère et tante de la requise).
Affirmant que cette jouissance est désormais privative depuis les décès de Mesdames [T] et [S], les demandeurs sollicitent le versement d’une indemnité d’occupation à l’indivision en rappelant que Mme [U] [T] a exprimé à plusieurs reprises selon eux son souhait de se voir attribuer l’ensemble immobilier et a validé les expertises immobilières diligentées par le notaire, depuis novembre 2023. Aussi réclament-ils qu’il soit jugé que pour la période courant de la saisine de la juridiction jusqu’à la décision définitive sur le partage, les deux maisons à usage d’habitation soient attribuées à Mme [T] [U] et que cette dernière soit condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente à 5% de la valeur vénale des deux maisons (pour lesquelles les requérants proposent de retenir les sommes de 330.000 € pour la parcelle AY [Cadastre 1] et 370.000 € pour la parcelle AY [Cadastre 2] soit un montant médian sur les valeurs foncières déterminées par le notaire).
En réplique Mme [T] indique ne pas souhaiter disposer de la jouissance privative et exclusive des maisons litigieuses, si bien qu’elle a fait sommation aux requérants d’avoir à récupérer les clefs par exploits des 31 octobre et 5 novembre 2025. Par ailleurs elle rappelle n’occuper avec son fils qu’une seule des deux maisons, s’agissant de la parcelle AY[Cadastre 1] mitoyenne de la parcelle AY [Cadastre 2]. Enfin, subsidiairement, elle souligne bénéficier d’un commodat depuis 1972, convenu oralement avec sa mère et sa tante, s’agissant au surplus d’un engagement qui se transmet à l’héritier de celui qui prête et à l’héritier de celui qui emprunte. Or le commodat accordé par Mme [X] [T] à sa fille n’a jamais été dénoncé par l’indivision successorale.
Il convient de rappeler qu’en droit il appartient à l’indivisaire qui sollicite le règlement d’une indemnité d’occupation de démontrer l’usage privatif et exclusif de l’immeuble par l’un des indivisaires.
En l’espèce Mme [T] n’occupe pas exclusivement et privativement les immeubles litigieux, ce que les requérants ne contestent pas, en précisant que depuis 1972 seule la parcelle AY [Cadastre 1] a été mise à disposition par sa mère, et ce à son profit et celui de son fils handicapé.
En outre nul n’occupe la parcelle AY [Cadastre 2] privativement, même s’il semblerait que l’entrée et le jardin soit communs avec la parcelle AY [Cadastre 1].
Enfin, Mme [T] [U] bénéficie d’une occupation gratuite depuis 1972 et cette situation s’apparente à un commodat autrement appelé prêt à usage, gratuit, et qui se transmet aux héritiers, si bien que les neveux de la requise demeurent tenus de laisser à la disposition de cette dernière la parcelle AY [Cadastre 1] qu’elle occupe depuis plusieurs décennies et que sa mère lui prêtait gratuitement jusqu’à son décès. Etant enfin souligné que la succession n’a jamais dénoncé cette situation.
Dans ces conditions la demande tendant à voir attribuer la jouissance du bien comprenant deux parcelles AY [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contre versement d’une indemnité d’occupation par Mme [U] [T] ne saurait prospérer.
Sur la fin sollicitée du commodat :Les requérants réclament qu’il soit jugé que le commodat a pris fin au décès de Mme [X] [T] de sorte qu’ils sollicitent l’expulsion de la requise.
Toutefois une telle demande ne relève pas de la procédure accélérée au fond, laquelle en la matière se limite à la fixation d’une indemnité d’occupation en vertu des dispositions puisque L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du Code civil, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Cette procédure est donc circonscrite à des demandes précises, que n’incluent pas l’appréciation de l’existence ou non d’un commodat et son éventuelle dénonciation en justice.
La demande ne saurait là non plus prospérer.
Sur les autres demandes :Les requérants sollicitent subsidiairement que soit organisée une expertise aux fins d’évaluation des biens immobiliers litigieux. Toutefois, il résulte des débats et des éléments produits que divers avis de valeurs ont été émis et que nulle partie au litige ne conteste ici, de sorte que la demande est dépourvue d’objet. De surcroît semblable demande ne relève pas non plus des dispositions précitées relatives à la procédure accélérée au fond.
Il en va de même s’agissant de la demande de procéder à la vente des biens immobiliers, laquelle suppose en premier lieu que soit réglée la succession et les litiges qui opposent les indivisaires.
Sur les frais et dépens :Il est équitable d’allouer à Mme [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Messieurs [N] et [T] et [K] [T] de toutes leurs demandes
CODNAMNE in solidum Messieurs [N] et [K] [T] à payer à Mme [U] [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE in solidum Messieurs [N] et [K] [T] aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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