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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 8 févr. 2024, n° 23/09841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09841 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36HU
AFFAIRE : [N] [C], [X] [V]/ [L] [T] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 04 Février 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-008746 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [X] [V]
née le 20 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [T] épouse [G]
née le 22 Janvier 1962 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Janvier 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2022, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties, accorder un échelonnement de la dette de 1 962,43 euros sur 36 mois, dit qu’à défaut de paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra exigible, le bail résilié et les occupants expulsés. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 534,35 euros.
Par requête en date du 21 septembre 2023, [N] [C] et [X] [V] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Au soutien de conclusions déposées à l’audience, ils font valoir qu’ils vivent en concubinage et ont, à leur charge deux enfants de cinq ans et demi et d’un an, que monsieur était chauffeur livreur mais qu’il a perdu son travail et sa concubine ne travaille pas. Ils précisent qu’ils perçoivent l’aide au logement et que sur un loyer mensuel de 557,95 euros, 471 euros d’allocation familiale sont directement versés au bailleur. Ils indiquent qu’ils sont acompagnés par une mesure ASELL pou se reloger, qu’il ont déposé un dossier DALO dont il sont en attente de réponse, que le montant de leur dette reste contenue à la somme de 1 707,55 euros car les paiements mensuels continus. Ils précisent qu’ils multiplient les efforts pour ne pas aggraver leur dette et la diminuer. Ils sollicitent l’octroi d’un délai de 18 mois avant de quitter les lieux.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience, [L] [T] épouse [G] soutient que les demandeurs ne sont pas de bonne foi car leur requête initiale n’est pas accompagnée de pièces justificatives de leur situation, que deux ans après l’ordonnance de référé la dette est au même niveau. Elle sollicite leur condamnation à la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 janvier 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A la lecture du dossier, il apparait que [N] [C] et [X] [V] justifient avoir multiplié les démarches pour se faire accompagner dans leur démarche pour retrouver un logement: accompagnement social (dispositif ASELL), demande de logement en urgence, DALO sollicité au mois de novembre 2023. En outre, il convient de retenir que le dette du foyer ne s’est pas aggravée depuis l’ordonnance de référé du 27 janvier 2022 puisqu’elle était de 1 962,43 euros et qu’elle est au 13 novembre 2023 de 1 707,55 euros, établissant par la même mais également par la production du décompte de versement, que des paiements sont effectués tous les mois.
[L] [T] épouse [G] ne produit aucun élément concernant sa situation.
Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que [N] [C] et [X] [V] ont fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et dans la volonté de trouver une solution de relogement.
Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à [N] [C] et [X] [V] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses ccupants.
Sur les frais du procès
[L] [T] épouse [G] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [N] [C] et Madame [X] [V] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter le logement [Adresse 5],
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne [L] [T] épouse [G] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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