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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/08345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C00223
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5] –
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [E],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2018, Monsieur [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 2 juillet 2019 puis à l’audience de jugement du 22 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
A la suite d’une prorogation, le jugement a été rendu le 12 juillet 2021 et a été notifié aux parties le 20 juillet 2021.
Le 18 août 2021, Monsieur [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 8], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2024.
La cour d’appel de [Localité 8] a rendu son arrêt le 13 mai 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Monsieur [I] [V], a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X] [K] ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [I] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 43 mois. Il explique notamment que cette lenteur de procédure lui a été particulièrement préjudiciable dans la mesure où il a demeuré dans une incertitude génératrice de stress dans l’attente des décisions du conseil des prud’hommes de [Localité 6] et de la cour d’appel de [Localité 8].
Suivant conclusions notifiées le 30 avril 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
« – REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [I] [V] en réparation de son préjudice matériel ;
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur [I] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER le requérant de toute demande au surplus. »
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 750€, et que le préjudice financier allégué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Y] c. Italie, 1991, § 17 ; [G] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, s’agissant de la procédure de première instance, il convient de relever que les délais entre le bureau de jugement, le prononcé de la décision du conseil de prud’hommes et sa notification ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas plus excessif, considérant que cette période a permis une instruction contradictoire de l’affaire, le jugement indiquant que la clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2020 et le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifiant d’aucune période de latence imputable au service public de la justice au cours de cette période.
En revanche, il convient de considérer que le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [V] ne justifie d’aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 18 août 2021 de la clôture de l’instruction prononcée le 31 janvier 2024 ainsi que cela ressort des termes de l’arrêt, étant noté par ailleurs que ses dernières conclusions ont été notifiées par le RPVA le 23 janvier 2024.
De même, les délais entre la clôture, l’audience de plaidoirie du 5 mars 2024 et l’arrêt rendu le 13 mai 2024 ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour déni de justice sur le seul délai excessif ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [V] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 450,00 €.
Monsieur [V] formule par ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [X] [K] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [V] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [I] [V] :
— la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [X] [K] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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