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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00322 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DKH7
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [M] [D] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille CRAMPON, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H], agent de la CPAM de l’AUDE
MINUTE N°
25/165
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [I] [M] [D]
— CPAM DE L’AUDE
— Me CRAMPON
— Dr [L]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 septembre 2023
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D] [I] a été victime d’un accident de travail, le 5 juillet 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Aude.
Le certificat initial du 5 juillet 2022 fait état de « contusion cheville gauche ».
Le 5 juin 2023, la CPAM de l’Aude a fixé la date de guérison des lésions au 1er janvier 2023.
Monsieur [M] [D] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision du 5 juin 2023, qui a rejeté sa demande dans sa séance du 31 octobre 2023.
Par courrier du 27 septembre 2023, Monsieur [M] [D] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude rendue.
Après quatre renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [M] [D] [I], représentée par son avocat, a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre principal :
— constater que l’état de santé de Monsieur [M] [D] [I] ne peut être considéré comme guéri, ni consolidé dès lors que Monsieur [I] souffre de séquelles des suites de son accident de travail ;
— annuler la décision rendue le 31 octobre 2023 par la Commission médicale de recours amiable ayant rejeté le recours de Monsieur [M] [D] [I] ;
— annuler la décision de la CPAM du 5 juin 2023 ayant fixé une date de guérison au 1er janvier 2023 ;
— rétablir Monsieur [M] [D] [I] dans ses droits.
*A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle visite médicale, et au besoin une expertise judiciaire.
*En tout état de cause :
— condamner la CPAM à payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de l’Aude a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— confirmer la décision de la Commission médicale de recours amiable du 31 octobre 2023 ;
— confirmer la date de guérison de l’état de santé de l’ assuré au 1er janvier 2023 ;
— débouter Monsieur [M] [D] [I] de sa demande d’expertise médicale.
Il sera renvoyé aux motifs de fait et de droit des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La guérison de l’état de santé s’entend de la disparition totale des symptômes ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] [I] a été victime d’un accident de travail, le 5 juillet 2022, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Aude.
Le certificat initial du 5 juillet 2022 fait état de « contusion cheville gauche ».
Le certificat médical de prolongation du 9 septembre 2022 fait état de « contusion de la cheville gauches, douleurs paresthésiantes permanentes ».
Le certificat médical de prolongation du 22 novembre 2022 fait état de « traumatisme malléole interne gauche en cours d’exploration ».
Le certificat médical du 27 mai 2025 fait état de « contusion cheville gauche ».
Le 5 juin 2023, la CPAM de l’Aude a fixé la date de guérison des lésions, au 1er janvier 2023
.
Le médecin conseil de la CPAM a, dans son rapport du 4 août 2023, conclu à l’absence de séquelles fonctionnelles, uniquement à des douleurs.
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé la décision indiquant qu’aucun élément objectif n’était apportée justifiant de séquelles, suite à l’accident de travail du 5 juillet 2022.
En défense, Monsieur [M] [D] [I] indique que son état de santé n’est pas consolidé et produit des justificatifs médicaux de suivi de soins en ostéopathie et kinésithérapie.
En outre, le certificat du docteur [A] indique que l’état de santé de Monsieur [M] [D] [I] à la suite de son accident de travail du 5 juillet 2022 n’est pas consolidé.
Au regard des éléments médicaux produits, le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier la pertinence sans solliciter un avis médical.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale, conformément à l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, avec la mission telle que définie dans le dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article L.142-10 du même code dispose par ailleurs que « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Il appartiendra dès lors à la Caisse de transmettre au greffe du Pôle social, sous pli confidentiel à l’attention de l’expert désigné, qui mentionnera sur l’enveloppe les références du dossier (RG 23/00322), conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, l’intégralité des rapports médicaux mentionnés à l’article L.142-6 et L.142-10 susvisés.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
Compte tenu de la mesure de consultation médicale ordonnée, l’exécution du présent jugement est de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur [B] [L] , expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 3] ),
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Monsieur [M] [D] [I] et recueillir ses doléances ;
— dire si à la date du 1er janvier 2023, Monsieur [M] [D] [I] était guéri de son accident du travail du 5 juillet 2022 ;
— dans la négative, dire à quelle date la guérison peut être fixée ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude transmettra au greffe du Pôle social, sous pli confidentiel à l’attention du consultant désigné, qui mentionnera sur l’enveloppe les références du dossier (RG n°23/00322), conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Président de la formation de jugement du Pôle social pour surveiller les opérations d’instruction ;
DIT que l’affaire sera rappelée la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu’il soit statué sur le fond ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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