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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM GAMBETTA
44, avenue Gambetta
49303 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [X]
Appartement 21 Etage 1 Bâtiment C
13 Chemin de la Seicherie
44300 NANTES
non comparante
Monsieur [S] [K] [E]
Appartement 21 Etage 1 Bâtiment C
13 Chemin de la Seicherie
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/00431 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC,
CCC à Madame [O] [X] + Monsieur [S] [K] [E]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 19 octobre 2022, la SCIC D’HLM GAMBETTA, a donné à bail à Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] un logement situé 13 chemin de la Sécherie – 44300 NANTES.
Le 6 novembre 2024, la SCIC D’HLM GAMBETTA a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4702,45 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 novembre 2024 et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 24 janvier 2025, la SCIC D’HLM GAMBETTA a fait assigner Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé à la date du 7 décembre 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;
— Subsidiairement, constater la résiliation du contrat de location susvisé à la date du 7 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
— Condamner solidairement Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] au paiement :
— de la somme principale de 4461,01 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ;
— de tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’au jour de l’audience, selon décompte actualisé qui sera produit ;
— d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, sous réserve des indexations, à compter du 7 décembre 2024 jusqu’à complète reprise des lieux par le bailleur ;
— subsidiairement, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, sous réserve des indexations, à compter du 7 janvier 2025 jusqu’à complète reprise des lieux par le bailleur ;
— de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et de sa dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle la SCIC D’HLM GAMBETTA, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance à l’exception de celle fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance dont elle se désiste. La société bailleresse a également actualisé sa créance à la somme de 2155,09 euros selon décompte arrêté au 3 juin 2025. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [S] [K] [E] a comparu et actualisé sa situation financière, déclarant percevoir 2700 euros de revenus dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a précisé être en cours de séparation avec Madame [O] [X], laquelle est partie vivre à Paris. En outre, il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 150 euros par mois en sus de son loyer courant.
Madame [O] [X], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 24 janvier 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SCIC D’HLM GAMBETTA justifie avoir signifié le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il y a lieu de constater le désistement de l’action fondée sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur l’absence de justification d’une assurance.
En vertu de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et du commandement de payer demeuré infructueux, s’agissant du paiement des loyers, pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SCIC D’HLM GAMBETTA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2155,09 euros au 3 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, montant auquel il convient de soustraire les frais de procédure (173,18 euros) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En outre, apparaissent au décompte, à compter du mois de mars 2024 jusqu’au mois de janvier 2025 des pénalités d’enquête d’un montant de 141,44 euros au total.
Or, le bailleur ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L.441-3 et L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition, de sorte que ces sommes seront retirées du décompte.
La clause de solidarité prévue à l’article 7 des conditions particulières du contrat de bail prévoit qu’en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant une année à compter de la date d’effet de son congé.
Si Monsieur [S] [K] [E] a déclaré lors de l’audience que Madame [O] [X] a quitté le domicile pour vivre à Paris, cette dernière n’a toutefois pas donné congé au bailleur, elle reste donc tenue au paiement des loyers solidairement avec Monsieur [S] [K] [E].
Dans ces conditions, après déduction de ces sommes non justifiées, Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA la somme de 1840,47 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] ont repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience, depuis le mois d’octobre 2024, en versant en outre des sommes supplémentaires afin d’apurer leur dette.
Lors des débats, Monsieur [S] [K] [E] a indiqué disposer de revenus à hauteur de 2700 euros et a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 150 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, et ce dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’ils proposent de régler, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec indexation selon les termes du contrat de bail, depuis la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts :
La SCIC D’HLM GAMBETTA, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX 44.
Par ailleurs, il convient de débouter la SCIC D’HLM GAMBETTA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande formulée au titre de l’acquisition de la clause résolutoire pour non justification d’une assurance ;
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SCIC D’HLM GAMBETTA, à l’encontre de Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] à payer à la SCIC D’HLM GAMBETTA, la somme de 1840,47 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 3 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] un délai de paiement de 13 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 12 échéances de 150 euros, la 13ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 7 janvier 2025 ;
DIT que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés, 13 chemin de la Sécherie – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] à payer la SCIC D’HLM GAMBETTA, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la SCIC D’HLM GAMBETTA, de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SCIC D’HLM GAMBETTA, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [X] et Monsieur [S] [K] [E] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 6 novembre 2024 et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX 44) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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