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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01568 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWNG
NAC : 28C
CCCRFE et [17] délivrées le :________
à :
la SELARL [19]
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 9] 1957
à [Localité 16] / ALGERIE,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 8] 1960
à [Localité 16] / ALGERIE,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 2] 1955
à [Localité 16] / ALGERIE,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant
DEFENDEUR
Président : Ekrame KBIDA, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Avril 2025 et Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [N] est décédé le [Date décès 14] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [S] [N],
— [E] [N],
— [P] [N].
Par actes des 22 mars et 30 juin 2022, Messieurs [E] et [P] [N] ont fait assigner Monsieur [S] [N] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 octobre 2022, Messieurs [E] et [P] [N] demandent au Président du tribunal de :
— Les déclarer recevables à agir,
— Désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président,
— Confier au mandataire désigné la mission suivante : procéder à l’administration de la succession de Monsieur [C] [N] décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 21],
— Dire que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à l’administration courante de l’ensemble des éléments d’actifs de la succession et notamment les biens immobiliers,
— Autoriser en tant que de besoin le mandataire successoral à faire usage des éléments d’actif mobilier de la succession pour faire face aux dépenses rendues indispensables pour préserver la conservation des biens,
— Autoriser le mandataire successoral à engager toute dépense utile notamment en ce qui concerne le règlement des taxes, impôts divers, abonnements destinés à assurer la conservation des biens, charges de copropriété et toute dépense susceptible d’assurer la pérennité des biens,
— Dire qu’il incombera au mandataire successoral de procéder à l’établissement des déclarations fiscales et au règlement des impôts y afférents,
— Dire que le mandataire successoral représentera l’ensemble des membres de la succession lors de la tenue des assemblées générales des immeubles régis par le statut de la copropriété,
— Autoriser en tant que de besoin chaque héritier à consulter les documents relatifs à l’exécution de la mission du mandataire successoral,
— Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à une période de 2 ans,
— Rappeler en tant que de besoin que la mission cessera de plein droit dans l’hypothèse de la signature d’un acte de partage,
— Fixer le montant de la rémunération du mandataire successoral,
— Condamner le défendeur à payer aux requérants la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [S] [N] de sa demande reconventionnelle.
Messieurs [E] et [P] [N] fondent leur demande sur l’article 813-1 du code civil. Ils faisaient valoir que la succession était bloquée du fait d’un conflit entre héritiers à propos de prêts et de donations, plusieurs décisions de justice ayant déjà été rendues. Ils indiquaient que l’un des biens immobiliers composant la succession est dans une situation préoccupante, du fait d’une grande détérioration.
Par jugement du 6 février 2023, le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— désigné comme mandataire successoral :
Madame [R] [K],
mandataire judiciaire, [Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [C] [M] [D] [L] [N], né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 20] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 14] 2013 à [Localité 21] (SEINE-ET-MARNE) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Faire dresser s’i1 y a lieu un inventaire dans les formes présentes à l’article 789 du Code civil,
*Accomplir s’il y a lieu le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, et à l’exception de la signature des devis établis le 14 décembre 2020 par [15] et [22],
*Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*Se présenter à la recette principale des impôts qu’il appartiendra à l’effet de déposer et signer la déclaration de succession dont il s’agit et d’acquitter les droits de mutation qui peuvent être dus par suite du décès,
*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*Demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à de qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances,
*Effectuer tout acte de conservation
— fixé un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
— dit que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 12 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée à l’administrateur successoral et statuer sur tous incidents ;
— fixé à la somme de mille huit cent euros (1.800 €) la provision globale à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par Messieurs [E] et [P] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 avril 2023, sans autre avis donné ;
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de la succession ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a désigné comme mandataire successoral Maître [A] [O] en lieu et place de Madame [K] qui avait refuse la mission; et a fixé un délai de 12 mois pour accomplir sa mission à compter de l’avis de consignation.
Par acte du 25 février 2025, Messieurs [E] et [P] [N] ont fait assigner Monsieur [S] [N] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Designer tel mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président.
Confier au mandataire désigné la mission suivante :
— Procéder à l’administration de la succession de Monsieur [C] [N], décédé le [Date décès 5] 2013 à [Localité 21].
Dire que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à l’administration courante de l’ensemble des éléments d’actif de la succession et notamment les biens immobiliers.
Autoriser en tant que de besoin le mandataire successoral à faire usage des éléments d’actif mobilier de la succession pour faire face aux dépenses rendues indispensables pour préserver
la conservation des biens.
Autoriser le mandataire successoral à engager toute dépense utile notamment en ce qui concerne le règlement des taxes, impôts divers, abonnements destinés à assurer la conservation des biens, charges de copropriété et toute dépense susceptible d’assurer la pérennité des biens.
Dire qu’il incombera au mandataire successoral de procéder à l’établissement des déclarations fiscales et au règlement des impôts y afférents.
Dire que le mandataire successoral représentera l’ensemble des membres de la succession lors de la tenue des assemblées générales des immeubles régis par le statut de la copropriété.
Autoriser en tant que de besoin chaque héritier à consulter les documents relatifs à l’exécution de la mission du mandataire successoral.
Ordonner à titre provisionnel, à chaque indivisaire de participer aux charges de l’indivision en proportion de sa quote part.
Fixer la durée de la mission du mandataire successoral à une période de 2 ans.
Rappeler en tant que de besoin que la mission cessera de plein droit dans l’hypothèse de la signature d’un acte de partage.
Fixer le montant de la rémunération du mandataire successoral.
Condamner le défendeur à payer aux requérants la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le défendeur régulièrement assigné n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 7 avril 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est relevé que par jugement du 6 février 2023, le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, a déjà statué sur les demandes des demandeurs, étant précise qu’ils développaient les mêmes moyens à l’appui de leurs demandes et le jugement opposait les mêmes parties.
Il est également relevé que les demandeurs indiquent dans leur assignation que Madame [J] [B], qui n’est pas partie à l’instance, n’a pas pu accomplir sa mission dans le délai imparti de 12 mois, sans qu’aucun élément soit produit aux débats permettant de déterminer si la mission a débuté.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur ces points dans le respect du principe du contradictoire.
Les frais et dépens devront être réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision avant dire droit, réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er septembre 2025 à 14h30 (Procédure accélérée au fond),
Réserve les frais et dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Ekrame KBIDA, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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