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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 mai 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00269 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVT7
Ordonnance du 07 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [D] [H], né le 16 Mars 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Mme [T] [G] (MJPM) ;
Assisté de Me Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 04 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Mai 2026 à Monsieur [D] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [T] [G] et Me [Z] [O].
* * * * *
A notre audience publique du 07 Mai 2026, Monsieur [D] [H] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [Z] [O] assiste Monsieur [D] [H] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [D] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son mandataire judiciaire, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 27 avril 2026 qui fait état chez le patient, d’une angoisse massive, des idées délirantes à thème de négation d’organes et de persécution, d’hallucinations visuelles dans lesquelles il se voit “mourir noyé dans ses selles”, d’une adhésion complète à ses idées délirantes, de l’impossibilité de consentement aux soins.
Par décision du 30 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 mai 2026 mentionne que ce jour le contact est altéré, figée ; le discours est globalement cohérent mais il persiste des idées délirantes de fond avec la conviction délirante qu’il va mourir ; l’adhésion aux soins est partielle.
Le docteur [I] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’adaptation de son traitement.
À l’audience, Monsieur [D] [H] déclare essentiellement qu’il est consentant aux soins, et qu’il souhaite les poursuivre en restant libre, précisant qu’il vit dans la rue.
Me [Z] [O] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure dès lors que le patient lui a déclaré et a déclaré à l’audience consentir aux soins.
Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.33211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux engendrant un risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient, que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, et ce afin de conforter l’amélioration de son état.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [H] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [D] [H] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [T] [G], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
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