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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2026, n° 25/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXR
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. BARON ROCHEPLATTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Helene CADINOT – MANTION, avocat au barreau D’ORLEANS
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
Vu l’assignation du 9 avril 2025 et les conclusions de Madame [X] [A] ,
MOTIVATIONS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose au copropriétaire de participer à hauteur de leur quote-part de propriété aux charges de la copropriété.
En l’espèce, les parties s’accordent pour la fixation à la somme de 8104,63 € des charges de copropriété. Il n’y a pas lieu à condamner en outre Madame [X] [A] à payer une somme de 80 € alors qu’il résulte de l’assignation page 5 que cette somme est déjà incluse dans les 8104,63 €.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En l’espèce, la demande tendant à supprimer les intérêts devra donc être rejetée, le juge de pouvant les réduire en dessous du taux légal. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, le principal portera intérêts à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 pour la somme de 5252,45 € et de l’assignation pour le surplus.
Madame [X] [A] justifie de son incapacité à payer la dette. Sa situation ne justifie donc pas un échelonnement sur 24 mois. Elle indique que sa situation ne peut être résolue que par la vente de l’immeuble. Compte tenu de la relative ancienneté de l’assignation, la dette sera reportée jusqu’au 1er juillet 2026 pour permettre une vente amiable.
Perdante, Madame [X] [A] sera condamnée aux dépens. L’équité impose de ne pas laisser les frais de cette procédure à la charge des autres copropriétaires. Elle sera donc condamnée à payer 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8104,63 € au titre des charges de copropriété arrêté au 27 décembre 2024 avec intérêt au taux légal professionnel à compter du 5 novembre 2024 pour la somme de 5252,45 € et du 9 avril 2025 pour le surplus,
Rejette la demande de condamnation à payer 80 € supplémentaire,
Condamne Madame [X] [A] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] 700 € au titre des frais de procédure,
Reporte l’exigibilité de ces condamnations au 1er juillet 2026.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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