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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYPF
— ------------
Objet du recours :
Demande inopposabilité MP déclarée par Mme [G] [P] le 21.12.2023.
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 08 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. [7]
contre
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00231
dans l’affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
(dispense de comparution)
PARTIE DEMANDERESSE
et
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY, avocat au barreau du Jura
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] a été embauchée le 19 janvier 2017 par la société [7] en qualité d’agent de production.
Le 1er mars 2024, Madame [P] [G] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SAONE ET LOIRE pour « rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM latéralité gauche ».
Le 1er juillet 2024, la CPAM de SAONE ET LOIRE a indiqué prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie inscrite au tableau n°57 dont est atteinte Madame [P] [G].
Le 29 août 2024, la société [7] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de l’opposabilité de la décision du 1er juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, la CRA a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 novembre 2024, la société [7] sollicite l’inopposabilité de la maladie professionnelle du 21 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [7], dispensée de comparution, fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 3 juillet 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.461-9, R.441-14, L.461-1, R.441-6 et L.441-1du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer le recours la société [7] recevable, Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 21 décembre 2023 n° 231221219 déclarée par Madame [G] est inopposable à l’égard de la société [7].
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive prévu par l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale et a omis de transmettre les certificats médicaux de prolongation.
La CPAM de SAONE ET LOIRE, valablement représentée, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 30 juin 2025 et demande au tribunal, sur le fondement des articles R.461-9 et R.441-4 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Madame [G] du 21 décembre 2023, Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de SAONE ET LOIRE soutient avoir respecté la procédure applicable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le respect de la procédure
Sur le délai de consultation dite « passive »
L’article 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, les parties produisent un courrier de la CPAM en date du 19 mars 2024, distribué le 22 mars 2024 à la requérante, informant cette dernière qu’il y a lieu de mener des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [G] et du calendrier suivant :
Un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur, Une période comprise entre le 17 juin et 28 juin 2024 permettant de consulter le dossier et formuler des observations, Une date butoir fixée au 5 juillet 2024 pour rendre la décision de prise en charge, ou non, de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [7] ne conteste pas avoir bénéficié du délai de 10 jours pour consulter le dossier et émettre des observations éventuelles mais soutient n’avoir disposé d’aucun délai effectif pour consulter le dossier sans émettre d’observations à l’issue de ce premier délai, la date de consultation dite « passive » ayant débuté le 29 juin 2024 et la décision de prise en charge ayant été rendue le 1er juillet 2024.
Toutefois, les dispositions rappelées ci-dessus n’imposent pas à la caisse de rendre sa décision à l’issue d’un second délai de consultation dite « passive » puisque le texte se borne à indiquer qu’au terme d’un délai de 10 jours francs au cours duquel les parties peuvent, outre consulter le dossier, formuler des observations, « la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. ». Dès lors, seul le non-respect du délai de 10 jours francs, au cours duquel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations, entraîne l’inopposabilité de la décision rendue par la caisse.
La CPAM justifie avoir laissé 10 jours francs à la requérante pour consulter le dossier et formuler des observations et avoir rendu sa décision dans le délai imparti de 120 jours francs.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
Sur les certificats de prolongation
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale précise que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la caisse a mis à sa disposition la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les constats faits par la caisse (fiche de concertation médico-administrative), et les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur (documents versés par le salarié, questionnaire employeur et questionnaire assuré).
Les avis d’arrêt de travail de prolongation postérieurs au certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ne comportant pas d’éléments sur le lien entre celle-ci et l’activité professionnelle.
En conséquence, aucun manquement au respect de la procédure ne peut résulter de ce que ces avis d’arrêt de travail n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen et la décision de prise en charge de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 1er juillet 2024, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [P] [G] le 1er mars 2024 sera déclarée opposable à la société [7].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avior délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la société [7] la décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 1er juillet 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [P] [G] le 1er mars 2024,
DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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