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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00466
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3AC
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.C.I. LES JARDINS D ANTONIN,
C/
[K] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LAKEHAL
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LES JARDINS D’ANTONIN,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne, arrivé tardivement lors de l’audience après le départ du conseil de la demanderesse
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 février 2023, la SCI LES JARDINS D’ANTONIN a donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [E] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à SAINT-ALBAN (31140) moyennant un loyer de 600€ provision sur charge comprise.
Madame [E] [Y] a délivré congé le 12 juin 2023 et s’est trouvée désolidarisée du bail le 20 janvier 2024.
Rapidement après son entrée dans les lieux, les voisins se sont plaints de troubles de voisinage et en ont informé le bailleur qui l’a mis en demeure de cesser les nuisances occasionnées par courriers des 7 août 2023, 14 janvier 2024 et 30 juillet 2025. De nouvelles doléances ont été adressées au bailleur. Ce dernier réitérait sa demande de production de son attestation d’assurance locative, tout aussi vainement.
Le 28 août 2025, le bailleur délivrait un double commandement d’avoir à cesser les troubles conformément aux dispositions de l’article 4g de la loi du 6 juillet 1989 et d’avoir à justifier d’une assurance locative sur le fondement de l’article 7g de la même loi.
Une attestation au nom de Madame [E] [Y] était adressée alors qu’elle n’est plus titulaire du bail. Il était sollicité une attestation au nom du locataire, en vain.
Les troubles n’ont pas cessé et sa voisine a délivré congé et quitté son logement et il n’a pas davantage justifié de son assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 dénoncé au préfet de la Haute-Garonne le 15 octobre 2025, la SCI LES JARDINS D’ANTONIN a fait assigner Monsieur [K] [G], sur le fondement des articles 1224 et 1728 et suivants et 1741 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins :
à titre principal,
— de voir prononcée la résiliation du bail à compter de l’assignation aux torts exclusifs du locataire,
— ordonner son expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu du comportement dangereux du locataire,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au loins égale au montant du loyer et en cours jusqu’à son départ des lieux soit à la somme de 620€ révisable selon les modalités prévues au bail,
à titre subisidiaire, si le tribunal ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire à compter de l’assignation, la prononcer à la date du jugement et obtenir les mêmes sommes .
En tout état de cause, elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée compte tenu de l’urgence et la condamnation du locataire au paiement 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 février 2026.
La SCI LES JARDINS D’ANTONIN, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [G], comparant en personne mais en retard et après le départ du conseil du bailleur, du fait qu’il s’est présenté à [I] [Z] fait valoir :
— qu’il reconnaît avoir fait des erreurs mais précise s’être excusé auprès des voisins,
— concernant la locataire qui est partie, elle a quitté les lieux car elle a trouvé un autre « homme ».
— Il reconnaît qu’un voisin s’est plaint,
— Aucune force de l’ordre n’est intervenue à son domicile,
— Il reconnaît avoir abusé de l’alcool mais précise qu’il n’est pas consommateur de cannabis,
— Il indique que l’immeuble est mal isolé,
— Il reconnaît avoir reçu les courriers mais ne les a pas pris au sérieux car la police n’est jamais venue à son domicile,
— Il a été placé en inaptitude.
Ainsi, il reconnait avoir commis des nuisances mais elles ont cessé depuis l’assignation.
Ces informations ont été transmises au conseil du demandeur qui a été invité à faire valoir ses observations et par note en délibéré en date du 6 mars 2026, il a indiqué que les nuisances se poursuivaient et que le locataire n’avait toujours pas justifié de son assurance locative.
Il a été demandé au locataire à l’audience de transmettre l’attestation de son assurance locative en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 b et g de la loi du 6 juillet 1986 dispose : “Le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
L’article 1224 du Code civil prévoit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1729 du même même Code précise : “Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”
Il incombe au bailleur de rapporter la preuve des troubles de voisinage occasionnés par le locataire.
Dans le cas présent, plusieurs attestations de voisins dénoncent les tapages diurnes et nocturnes du locataire et de ses invités, leur violence verbale ainsi que l’absence d’intervention des gendarmes sollicités par les voisins. Une main courante était établie. Après une première accalmie, suite au courrier recommandé du bailleur le 14 janvier 2024, une nouvelle mise en demeure était adressée le 30 juillet 2025 mais n’a pas mis fin aux nuisances sonores. Des SMS ont été envoyés au bailleur la nuit pour qu’il intervienne auprès du locataire par les voisins excédés et épuisés et ce jusqu’au mois de décembre 2025. Donc bien après l’assignation et le commandement. Il n’est pas contesté que Monsieur [K] [G] depuis son entrée dans les lieux a commis des nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage et son comportement menaçant lorsqu’il est sous l’empire de l’alcool fait obstacle à toute possibilité d’apaisement.
Il n’est pas davantage contestable que depuis 2025, une attestation d’assurance locative à son nom a été réclamée vainement et malgré l’assignation et le commandement, Monsieur [K] [G] ne l’a toujours produite alors qu’il lui a été laissé la possibilité de la produire en cours de délibéré.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [G] a commis des manquements particulièrement graves qui justifient que soit prononcée la résiliation du bail à la date de l’audience.
Sur l’indemnité d’occupation:
A partir du 16 février 2025, date de l’audience, le locataire est occupant sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge du logement actualisé.
Sur la suppression du délai prévu à L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose “ Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Dans le cas présent, le locataire malgré plusieurs mise en demeure, un commandement de cesser d’avoir à cesser les troubles de voisinage a poursuivi l’organisation de fêtes en soirée et la nuit tant en semaine que le week-end, manifestant ainsi son indifférence aux plaintes de ses voisins, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il convient de supprimer le délai prévu à l’article précité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI LES JARDINS D’ANTONIN dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [K] [G], succombant au principal, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu du comportement de agressif de Monsieur [K] [G] lorsqu’il est sous l’emprise de l’alcool et des risques de représailles à l’encontre du voisinage, il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 16 février 2026 pour manquement grave du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux et d’assurer le logement,
A compter du 16 février 2026, fixe l’indemnité d’occupation versée à la SCI LES JARDINS D’ANTONIN par Monsieur [K] [G] au montant du loyer et charge du logement acutalisé et le condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [G] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Ordonne la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédure civiles d’exécution,
Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande de maintien dans les lieux,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens comprenant les frais de commandement.
La greffière Le Juge
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