Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 mai 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02011
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [E] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h23 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 mai 2025, reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 8h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [E] [W], né le 04 Janvier 1995 à [Localité 22],
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de monsieur [K] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02011
— Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [E] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVAVILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. X se disant [E] [W] soulève, par la voix de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris :
— de l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone
— du défaut de preuve de prestation de serment de l’interprète et de l’absnece de coordonnées dudit interprète
— de l’absence de délivrance d’un formulaire de droit en langue arabe
— de l’ordre des avis à avocat et famille
— de l’absence d’avocat lors de l’audition du 22 mai à 13h33
— de l’absence de preuve de l’habilitation de l’OPJ VALENTIN pour consulter le fichier FAED
— de l’ineffectivité des droits au local de rétention de [Localité 15]
Sur l’irrégularité de l’interprétariat par téléphonedu, le défaut de preuve de prestation de serment de l’interprète et de l’absence de coordonnées dudit interprète
Attendu que M. X se disant [E] [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief dès lors qu’il est établi par le procès-verbal de notification de début de garde à vue qu’il a exercé ses droits (avis tiers – employeur- avocat); qu’il s’en suit que ce moyen ne saurait prospérer;
Sur l’absence de délivrance d’un formulaire de droit en langue arabe
Attendu que M. X se disant [E] [W] a été placé en garde à vue le 22 mai 2025 à 8h55; que ses droits lui ont été notifiés dès 9h09 par le truchement téléphonique d’un interprète; qu’il les a exercé; que dès lors, il ne rapporte pas davantage la preuve d’un quelconque grief;
Sur l’ordre des avis
Attendu que ce moyen est infondé en droit comme en fait dès lors qu’il est constant que le bâtonnier a été avisé dès 9h40 de la demande de M. X se disant [E] [W]; que ce moyen sera également rejeté;
Sur l’absence d’avocat lors de l’audition du 22 mai à 13h33
Attendu que l’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat ;
Attendu par ailleurs que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive
Dossier N° RG 25/02011
2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et
l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition
préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition administrative, que néanmoins, l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative, qu’il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire quand bien même il aurait demandé à exercer ce droit, que dès lors le moyen sera rejeté comme inopérant ;
Sur l’absence de preuve de l’habilitation de l’OPJ VALENTIN pour consulter le fichier FAED
Attendu qu’il ne saurait en l’espèce découler aucune irrégularité de l’absence de mention de l’habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier FAED dès lors qu’il n’en est résulté aucun grief pour M. X se disant [E] [W] , inconnu du dit fichier; que ce moyen sera écarté;
Sur l’ineffectivité des droits au local de rétention de [Localité 15]
Attendu que M. X se disant [E] [W] a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 15] du 22 mai 2025 à 19h00 au 24 mai 2025 à 12h34;
Que son conseil soutient que, durant cette période, il n’a pas été en mesure de téléphoner ni, par voie de conséquence, d’exercer un recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Seine-[Localité 21] le 22 mai 2025; qu’à l’appui de ses affirmations, il verse aux débats un constat établi le 23 septembre 2024 par Maître [Y], Commissaire de justice mais également un courriel de ce même Commissaire de justice du 26 mai 2025 dont il résulte qu’il a effectué le constat du dysfonctionnement du numéro correspondant à la cabine téléphonique commune aux étrangers retenus au local de rétention sans aucune précision quant à la date de ce constat; qu’il s’en suit que si le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation de rétention peut être amené à contrôler les obstacles qui aurait rendu impossible la libre communication de l’étranger avec tout tiers extérieur, en l’espèce la preuve ou le commencement de preuve de l’existence de ces obstacles durant la période de rétention de M. X se disant [E] [W] n’est pas rapportée; que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu que M. X se disant [E] [W] soulève en outre l’irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-[Localité 21] enl’absence de justification de la délégation de signature du signataire de la requête; qu’il résulte des dispositions combinées de l’article de l’arrêté n° 2025-1988 et de l’article 3 de l’arrêté n° 2025-1989 du préfet de Seine-[Localité 21], que [F] [R] dispose d’une délégation à effet de signer les demandes de prolongations de rétention; que ce moyen ne saurait prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Dossier N° RG 25/02011
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que le consulat de Tunisie a été saisipar courriel du 23 mai 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Mai 2025 à 19h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Dispositif médical ·
- Liste ·
- Matériel médical ·
- Domicile ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Établissement ·
- Pharmacie ·
- Accessoire
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Organisation judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personne morale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Mesure de protection ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Rente
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Classes
- Vienne ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Facture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Communication des pièces ·
- Vigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Civil
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.