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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 5 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00139 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT32
Ordonnance du 05 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [T] [X] épouse [J], née le 20 Mai 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 4] ;
Assistée de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 05 Mars 2026 à Madame [T] [X] épouse [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 4] et Me [V] [F].
* * * * *
A notre audience publique du 05 Mars 2026, Madame [T] [X] épouse [J] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [V] [F] assiste Madame [T] [X] épouse [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [T] [X] épouse [J] a fait l’objet le 18 novembre 2021 d’une hospitalisation complète au CH [Localité 3] sur décision du directeur de l’établissement selon la procédure prévue par l’article L3212 II 2° du code de la santé publique, soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Elle a bénéficié d’un programme de soins du 7 mars 2022 au 27 octobre 2023, date de sa réadmission en hospitalisation complète.
Par décision du 6 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette hospitalisation.
À compter du 18 décembre 2023, Mme [T] [X] épouse [J] a été prise en charge dans le cadre d’un programme de soins prévoyant l’intervention d’une infirmière à domicile à raison de deux fois par jour, ainsi qu’une visite mensuelle par l’équipe mobile de proximité et une consultation psychiatrique mensuelle au sein du CH Esquirol.
Elle a fait l’objet d’une décision de réadmission le 31 janvier 2025 et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée selon décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 février 2025.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 6 mars 2025, selon les mêmes modalités qu’antérieurement.
Un certificat médical de réadmission est intervenu le 25 février 2026, le docteur [N] [Z] relevant un refus de la patiente de venir en consultation malgré le rappel des modalités de son programme de soins, et en raison d’idées délirantes très importantes et envahissantes, de leur impact sur ses relations avec son mari et de son absence d’accessibilité au discours.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 mars 2026 rappelle que Madame [J] souffre d’une schizophrénie paranoïde ancienne et que sa réintégration a été rendue nécessaire par une exacerbation délirante (idées délirantes relatives à des enlèvements dans le quartier, multiples hallucinations acoustiques), des doutes sur l’observance thérapeutique et un non respect des rendez-vous de son programme de soins. Au jour de l’avis, la production psychotique reste intense, quoique dissimulée par la patiente. Quelques adaptations thérapeutiques sont indiquées, ainsi qu’une surveillance constante.
Le docteur [D] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [T] [J] indique qu’il y a toujours des bus blancs qui enlèvent des gens et contre lesquels la maréchaussée est relativement impuissante. Elle explique qu’elle accepte tous les traitements qui lui sont prescrits pour ses problèmes somatiques, mais être opposée à la prise de clozapine, qui provoque des leucémies et se fixe sur les yeux et les os. Elle répète qu’elle n’est pas malade, et qu’il n’y a aucune raison qu’elle soit suivie dans le cadre d’un programme de soins, et a fortiori qu’elle soit hospitalisée. Elle soutient n’avoir râté qu’un seul rendez-vous avec le médecin psychiatre, car elle était souffrante, et qu’elle a prévenu de son indisponibilité. Elle demande à rentrer chez elle, auprès de son mari qui s’occupe d’elle depuis 40 ans.
Maître [V] [F] soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation formulée par sa cliente, et fait valoir que les certificats médicaux mensuels établis dans le cadre du programme de soins relevaient les mêmes éléments que ceux ayant justifié la réintégration, de telle sorte que cette décision ne repose en fait que sur l’absence de Madame [J] à une consultation médicale, absence qui était justifiée.
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier et des explications de la patiente que cette dernière est dans le déni total de la pathologie psychiatrique dont elle souffre depuis de nombreuses années, de telle sorte que les soins dont elle a besoin ne peuvent lui être prodigués que dans un cadre contraint. En outre, le programme de soins a montré ses limites, et une réadaptation de la thérapeutique doit être réalisée, ce qui nécessite une surveillance constante.
Il s’ensuit que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement doit être autorisée et que la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] épouse [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] épouse [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 05 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [T] [X] épouse [J] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 4], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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