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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 3 sept. 2025, n° 22/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSAI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [O] [T]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Anthony BRUNET – 1453
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1453
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 6]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[O] [T] se dit né le 25 octobre 2002 à [Localité 5] (ALBANIE).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[O] [T] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 octobre 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 7 avril 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Valence a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il ne justifie pas de son recueil pendant au moins trois années et que l’acte de naissance dont il se prévaut est dépourvu de force probante faute d’avoir été valablement apostillé.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2022, [O] [T] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, [O] [T] demande au tribunal de :
— dire qu’il est Français,
— ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [O] [T] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil.
En réponse au ministère public, il fait valoir que si les éducateurs ont communiqué au tribunal un certificat de naissance dépourvu de l’identité de l’officier d’état civil et un certificat sans apostille, il est désormais en mesure de produire un certificat de naissance du 23 octobre 2020, traduit et apostillé. Il précise que le nom de l’officier d’état civil est [H] [F] et que l’acte est bien accompagné de sa traduction.
Par ailleurs, il relève que le traducteur de l’acte initial avait commis une erreur sur sa date de naissance, indiquant qu’il était né le 25 janvier 2002 au lieu du 25 octobre 2002. Il prétend qu’un autre document émanant de l’Albanie et son passeport confirment cette date de naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— débouter [O] [T], se disant né le 25 octobre 2002 à [Localité 5] (ALBANIE), de ses demandes,
— juger que [O] [T], se disant né le 25 octobre 2002 à [Localité 5] (ALBANIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 5 de la convention de [Localité 2] du 5 octobre 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil et 9 du décret du 30 décembre 1993.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la traduction du 17 juillet 2020 du certificat de naissance albanais du 22 juin 2020 ne mentionne pas l’identité de l’officier d’état civil qui a délivré le certificat et n’est pas accompagnée de l’acte étranger correspondant.
Il constate que les certificats de naissance multilingues des 16 juillet et 25 septembre 2020 ne comportent aucune apostille et ne sont donc pas recevables.
Il observe que le certificat de naissance multilingue du 23 octobre 2020 est irrecevable faute d’être valablement apostillé. Il relève que l’apostille du 12 novembre 2020 n’est accompagnée d’aucun caché de l’autorité qui l’a apposée. En outre, il constate que l’apostille du 12 novembre 2020 est accompagnée d’un cachet non traduit en français, non signé et non daté. Il estime qu’il est impossible de savoir ce qu’authentifie cette apostille et de savoir qui l’a apposée. Enfin, il considère que ces deux apostilles figurant sur ce document n’authentifient pas la signature et la qualité de l’officier d’état civil qui a délivré le certificat.
En outre, il relève que le certificat de naissance ne mentionne ni la date à laquelle l’acte a été dressé, ni l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, ni l’identité du déclarant de la naissance, alors qu’il s’agit de mentions substantielles, ni les dates et lieux de naissance des parents ou au moins leur âge. Il en déduit que le certificat de naissance est incomplet et qu’il est en conséquence dépourvu de valeur probante. Il affirme que les services d’état civil albanais délivrent des AKT LINDJE correspondant à des copies intégrales d’acte de naissance et comportant toutes les mentions précitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [O] [T]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Les dispositions de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à la date de la déclaration de nationalité considérée, en ce qu’elles prévoient que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur, ne peuvent trouver à s’appliquer lorsque la loi du pays de naissance ne permet pas aux officiers d’état civil de ce pays de délivrer copie des actes de naissance.
Or l’article 19 de la loi albanaise du 10 octobre 2002 dispose en son point 4, que les documents délivrés par les officiers de l’état civil se limitent aux « pièces d’identité, certificat de naissance, acte de mariage et certificat de décès ». La production d’un certificat de naissance albanais par le demandeur est donc suffisante pour justifier de son état civil.
L’article 35 de la loi albanaise du 10 octobre 2002, relatif à « L’acte de naissance » dispose que :
« L’acte de naissance certifie légalement la naissance du citoyen.
2. Les actes de naissance sont conservés dans le recueil correspondant du bureau d’état civil des parents, dans l’ordre chronologique, en fonction de la date de déclaration. Dans les cas légitimes, ils peuvent également être conservés auprès de l’état civil du pays dans lequel la naissance a eu lieu.
3. L’acte de naissance est l’acte qui est tenu pour chaque naissance, signé par l’officier de l’état civil et le déclarant. Il contient :
— le numéro de série, la date et le bureau auprès duquel il est transcrit ;
— le numéro d’identité provisoire de l’enfant ;
— l’identité, le numéro d’identité et la qualité du déclarant ;
— le numéro d’identité et l’identité de la mère ;
— la date et heure complètes de la naissance ;
— le lieu de naissance ;
— le sexe ;
— la naissance normale, gémellaire ou siamoise ;
— la filiation paternelle et numéro d’identité, en cas de reconnaissance conformément à cette loi ;
— la nationalité albanaise lorsqu’elle peut être déterminée conformément à la loi n° 8389 du 5.8.1998 relative à la nationalité albanaise ;
— le prénom et nom de famille conformément à la présente loi. »
Il est constant que les actes d’état civil albanais doivent êtres apostillés. Or aux termes des articles 3 à 5 de la Convention de [Localité 2] du 5 octobre 1961, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention.
Le « Manuel Apostille » édité par le bureau permanent de la Conférence de [Localité 2] de droit international privé prévoit, dans son paragraphe 217, que lorsqu’une « autorité compétente » désignée pour l’apostille dans un Etat donné ne peut vérifier l’origine de tous les actes publics, cette autorité « peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire ». Ce Manuel rappelle également qu’il est « indispensable que l’Autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une Apostille », la certification des trois points suivants étant exigée :
— l’authenticité de la signature figurant sur l’acte public sous-jacent (le cas échéant),
— la qualité du signataire de l’acte,
— l’identité du sceau ou timbre dont est revêtu l’acte (le cas échéant).
Les paragraphes 15 et 16 du même manuel indiquent en outre, que les procédures constituées de plusieurs niveaux d’authentification sont contraignantes et « peuvent entraîner une confusion quant à l’acte auquel l’Apostille se rapporte » et que si « la procédure en plusieurs étapes n’est pas nécessairement contraire à la Convention Apostille, elle fait perdurer certains des aspects de la chaîne de légalisation que la Convention Apostille était censée supprimer ».
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [T] produit trois certificats de naissance albanais dont ceux délivrés les 16 juillet et 25 septembre 2020 sont nécessairement inopposables en France faute d’être pourvus d’une apostille.
Le certificat délivré par l’officier d’état civil [H] [F] en date du 23 octobre 2020 comporte, quant à lui, un tampon de la Préfecture de Durrës et une apostille rédigée en anglais par le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. Cependant, force est de constater que le contenu manuscrit du tampon de la Préfecture de Durrës est illisible, n’est pas signé et n’est pas traduit de sorte qu’il est impossible d’identifier la personne qui l’a apposé. En outre, si l’apostille authentifie la signature d'[X] [L], « official » à la Préfecture de Durrës, apposée le 12 novembre 2020, il convient de relever que ce nom n’apparaît pas sur le certificat de naissance qui, en conséquence, est inopposable en France, faute d’avoir été valablement apostillé.
En tout état de cause, il convient de relever que le certificat du 23 octobre 2020 ne mentionne ni la date à laquelle il a été dressé, ni l’identité du déclarant de la naissance alors qu’il s’agit de mentions substantielles et exigées par les dispositions de la loi albanaise précitées. Il est donc dépourvu de force probante, faute d’avoir été rédigé dans les formes usitées en Albanie.
[O] [T] ne justifie donc pas d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la souscription par la production d’un certificat de naissance probant.
Ainsi, [O] [T] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 octobre 2020 par [O] [T],
DIT que [O] [T], se disant né le 25 octobre 2002 à [Localité 5] (ALBANIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [O] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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