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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 25 sept. 2025, n° 24/09505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09505 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ4O
N° MINUTE : 25/00132
AFFAIRE
[G] [U] épouse [L]
C/
[D] [L]
DEMANDEUR
Madame [G] [U] épouse [L]
22 rue René Sahors Appt B127
92170 VANVES
représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
56 rue d’Erevan
92130 ISSY LES MOULINEAUX
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [L] et Madame [G] [U] se sont mariés le 27 mai 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de CLICHY (92), sans contrat de mariage préalable.
Est issue de cette union [W] [L], né le 23 mai 2018 à Saint-Maurice (94).
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a, dans le cadre d’une instance en divorce introduite par Monsieur [L], notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile du père ;
— fixé au profit de la mère un droit de visite en espace de rencontre ;
— constaté l’impécuniosité de la mère.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties, le 4 mars 2022.
Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance d’orientation et statuant à nouveau a notamment :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère à compter de la levée du placement ;
— dit que sauf meilleur accord le père recevrait l’enfant de 12 heures à 14 heures les 2ème et 4ème samedis du mois à l’exception du mois d’août ;
— condamné Monsieur [L] à payer à Madame [U] la somme de 60 euros par mois au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Madame [U] a fait assigner Monsieur [L] en divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner spécifiquement la remise de la pièce d’identité de [W] ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] et par Madame [U] à l’égard de : [W],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELONS que dans ce cadre la carte d’identité et le carnet de santé de l’enfant la suivent dans ses déplacements auprès de l’un et l’autre des parents ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [W] au domicile de sa mère,
DISONS que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, à compter de la première visite au sein de l’espace de rencontre suivant :
CIThéA ADF 92
3 Villa KREISSER, 92700 Colombes ;
adf92@cithea.org
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, l’enfant devant y être conduite et récupérée par l’autre parent ou par un tiers de confiance qu’il désigne,
DISONS que la durée des rencontres est d’une heure minimum, sous réserve de l’appréciation du service,
DISONS que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées,
DISONS que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DISONS que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DISONS qu’à défaut pour le parent visitant (Monsieur [L]) d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DISONS que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RESERVONS les droits d’hébergement du père ,
CONSTATONS l’absence de demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de constitution éventuelle en défense et conclusions au fond de Madame [U].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2025 et au défendeur défaillant par voie de commissaire de justice le 25 février 2025, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’Etat Civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constater que Madame [U] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce,
— Constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [U] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la première ordonnance d’orientation au 9 décembre 2021,
— Dire et Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, la résidence de l’enfant étant fixée au domicile de la mère,
— Octroyer un droit de visite médiatisé pour Monsieur [L], tel que fixé par l’ordonnance du 23 janvier 2025
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Ordonner le partage par moitié des entiers dépens ».
Monsieur [L], régulièrement assigné par remise à étude, et destinataire selon les mêmes modalités des conclusions en demande, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La présente décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025, fixant la date de délibéré au 12 juin 2025 sans audience au regard de l’accord exprès en ce sens de la demanderesse et de l’absence de comparution du défendeur. Le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025 puis au 25 septembre en raison notamment d’un élément nouveau (note espace de rencontre).
Une note de situation a été adressée à la juridiction par l’espace de rencontre en cours de délibéré. Elle a été adressée à la partie constituée, des observations étant possibles par voie de note en délibéré autorisée jusqu’au 21 juillet 2025. Madame [U] n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [U] est de nationalité française. Monsieur [L] étant né au Maroc et la juridiction ne disposant pas de davantage de renseignements sur sa nationalité, il convient de vérifier la compétence internationale et la loi applicable.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le défendeur réside habituellement en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, chacun des époux ayant la nationalité de l’un des Etats et le dernier domicile commun étant situé en France, la loi française est applicable.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, chez Madame [Z]. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Monsieur [L], défendeur résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements s’agissant de la demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce la demanderesse a précisé dans l’assignation le fondement de sa demande en divorce, le délai s’apprécie donc à la date de l’assignation, soit le 7 novembre 2024.
Il ressort des mentions du procès-verbal de dépôt de plainte du 29 mars 2021, produit par la demanderesse, comme des mentions de la première ordonnance d’orientation (adresses distinctes des parties) que la séparation physique est effective depuis 2021, soit plus d’un an à la date de l’assignation en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] ne forme pas de demande de ce chef.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [U] sollicite le report des effets du divorce au 9 décembre 2021, correspondant à la première ordonnance d’orientation, laquelle comportait deux adresses distinctes des parties et entérinait la séparation physique. Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant, douée de discernement, ait demandé à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives, la mesure d’assistance éducative ayant été clôturée en décembre 2023.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Les parties ne remettent pas en cause ce principe.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, pour les motifs déjà exposés par le juge de la mise en état dans l’ordonnance d’orientation, datée de moins d’un an, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé, et en l’absence de tout élément nouveau, il convient de fixer la résidence de [W] chez sa mère, conformément à la situation actuelle, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait, au regard des éléments visés, ressortant notamment de la procédure d’assistance éducative clôturée en décembre 2023 (au sujet desquels il est renvoyé, pour plus ample exposé, à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires), fixé au profit du père un droit de visite en espace de rencontre, ce notamment au regard de l’absence d’éléments sur sa situation et ses intentions, de l’irrégularité relevée dans l’exercice de son droit de visite médiatisé en procédure éducative.
Il ressort de la note adressée par l’espace de rencontre Cithéa le 21 juin 2025 que Monsieur [L] a pris contact avec la structure dès la fin janvier 2025, se montrant d’emblée très insistant et menaçant, qu’un contact avec l’Adf, espace de rencontre précédemment désigné dans le cadre de la mesure éducative, les a également mis en garde quant à l’agressivité du père, qui avait pu passer à l’acte à l’encontre d’un professionnel ; qu’après avoir exigé plus de droits à l’égard de sa fille Monsieur [L] a finalement accepté la mise en place des modalités prévues par la décision ; que l’entretien avec la mère a permis de savoir que cette dernière soutenait le maintien du lien père fille et que l’enfant était en demande mais restait marquée par une dernière visite au sein de l’Adf, étant mal à l’aise vise à vis des démonstrations d’affection physique de son père qu’elle ne souhaite pas toujours. Il est précisé ensuite qu’une première rencontre a pu avoir lieu le 21 mai 2025, qui s’est globalement bien passé en dépit d’une certaine agressivité du père à son arrivée vis-à-vis de l’équipe et d’une anxiété de [W] lorsqu’il ne respecte pas certaines limites (entendre ses « non »). Le service souligne toutefois que leur protocole, imposant un départ différé de 15 minutes au parent visitant afin que les parents ne se croisent pas, n’a pas été respecté par le père, qui bien qu’informé du risque de rapport de carence en cas d’irrespect du cadre a fait le choix de quitter immédiatement les lieux. Le service indique ainsi ne pas être en capacité de poursuivre la mesure faute d’alliance de travail sereine et propice à la collaboration.
Eu égard à ces éléments, au choix délibéré de Monsieur [Z] de ne pas respecter le cadre d’une mesure qui lui a été accordée dans l’intérêt de l’enfant comme dans son intérêt à maintenir avec elle un lien, et en dépit de sa non comparution dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu à ce jour de fixer de nouvelles modalités de mise en place d’un tel droit, à charge pour Monsieur [L] de solliciter cette fixation lorsqu’il y sera prêt et déterminé à respecter un cadre sécurisant pour [W].
Les sentiments de l’enfant, et la personnalité du père, tels que décrits par le personnel de l’espace de rencontre, l’âge de l’enfant, ainsi que les derniers éléments résultant de la procédure d’assistance éducative, ne permettent pas d’envisager une quelconque autre modalité de droit de visite, un cadre contenant, sécurisant et étayant devant être privilégié à ce jour.
Par conséquent, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] à l’égard de [W] sera réservé, dans l’intérêt de l’enfant qui justifie que la demande de Madame [U] soit, pour les motifs précités, rejetée.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Madame [U] ne formulant aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce eu égard à la précédente procédure de divorce, introduite par l’époux et non poursuivie, il y a lieu de dire que chacune des parties sera condamnée aux dépens à hauteur de moitié.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025,
CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D] [L]
né en 1972 à Douar Ouled Alla, Bni Moussi Iaâtach, Tribu Bni Atig sud (Maroc)
et de Madame [G] [U]
née le 18 mai 1980 à Aubervilliers (93)
mariés le 27 mai 2017 à CLICHY (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 décembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [L] et par Madame [U] à l’égard de : [W],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande de la part de la mère,
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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