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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSMS
DEMANDERESSE :
[6] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, Mme [P] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance : 2400676116 67) délivrée le 18 juin 2024 par la [7] ([6]) de Lille-Douai et signifiée le 27 juin 2024 pour un montant de 865,20 euros au titre d’indemnités journalières versées du 25 septembre 2023 au 5 janvier 2024 au taux de 29,09 euros au lieu de 20,08 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de :
« valider la contrainte ;
« débouter Mme [P] [X] de son opposition ;
« condamner Mme [P] [X] aux dépens.
*Mme [P] [X], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé, n’était ni présente ni représentée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
o Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la [8] précise notamment au vu de la décision prise par la commission de recours amiable les modalités de calcul des indemnités journalières réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de salaire de juin à août 2022 de Mme [P] [X], laissant apparaître un taux erroné de 29,09 euros au lieu de 20,08 euros (pièce n°2 caisse).
Dès lors, la [6] est bien fondée à récupérer l’indu issu de la différence entre le montant des indemnités journalières versées et celles effectivement dues à l’intéressée.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [P] [X], non comparante, ne critique aucunement les calculs faits par la [8] et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 865,20 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort par Mme [P] [X] sur la période du du 25 septembre 2023 au 5 janvier 2024.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 juin 2024, dont il est justifié pour un montant de 42,73 euros seront donc mis à la charge de Mme [P] [X].
Les dépens seront supportés par Mme [P] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° de créance : 2400676116 67 établie le 18 juin 2024 par le directeur de la [8] pour un montant de 865,20 euros
CONDAMNE Mme [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 juin 2024, d’un montant de 42,73 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE Mme [P] [X] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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