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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/04595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04595 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VDV
AFFAIRE : [V] [E] [I] [U] / [D], [N], [C] [O] épouse [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420
DEFENDERESSE
Madame [D], [N], [C] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me LESGOURGUES Mylène, avocat substituant Maître Anne-Laure CASADO de la SELEURL CASADO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0706
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 800 euros par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
— dit que les frais de scolarité de l’enfant seront pris en charge par le père (incluant les frais de cantine, de soutien scolaire, de voyages scolaires), sous réserves qu’ils ont été engagés d’un commun accord ;
— dit que les frais extra-scolaires de l’enfant, les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront partagés entre les parties à hauteur de 80% pour le père et 20% pour la mère, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— confirmé l’ordonnance déférée sur le devoir de secours, la prise en charge des dettes liées à la copropriété du domicile conjugal, la demande de désignation d’un notaire, sur le montant de la contribution alimentaire du père pour l’entretien de l’enfant mineur, sur les frais de scolarité et les frais exceptionnels ;
l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
— dit que Monsieur [V] [U] prendra en charge spontanément les 2/3 des frais associés aux études supérieures de [H], au besoin, l’y condamne,
— dit que Monsieur [V] [U] versera spontanément et à [H] la somme mensuelle de 400 euros, au besoin l’y condamne.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, dénoncé le 28 avril 2025, Madame [D] [U] née [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [U] dans les livres du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE pour paiement de la somme de 7 431, 15 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [U] a fait assigner Madame [U] née [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de dire et juger que Madame [O] n’a aucune créance à faire valoir à l’encontre de Monsieur [U] ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 24 avril 2025 ;
— de condamner Madame [O] d’avoir à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Madame [O] d’avoir à payer à [V] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [O] en tous les dépens découlant des frais de saisie et de la présente instance ;
— de rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Madame [U] née [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— de limiter les effets de la saisie-attribution à la somme de 3 400 euros en principal, outre les frais de saisie-attribution et les intérêts de retard ;
— de condamner Monsieur [U] à régler les frais de saisie-attribution ;
— de condamner Monsieur [U] aux dépens de la procédure ;
— de condamner Monsieur [U] à payer à Madame [O] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la qualité à agir de Madame [O]
L’article 373-2-5 énonce que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [U] fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel l’a condamné à verser la somme de 400 euros à son fils [H], majeur, de sorte que Madame [O] ne peut être considérée créancière et pratiquer une saisie.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [O] indique qu’elle reste créancière de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce même dans l’hypothèse où la contribution est versée directement à l’enfant.
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 janvier 2025 mentionne dans son dispositif : “DIT que M. [V] [U] versera spontanément et à [H] directement la somme mensuelle de 400 euros, au besoin, l’y condamne”.
Or, il résulte d’une jurisprudence répétée que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est une créance du parent à l’égard de l’autre parent, la décision de versement directement entre les mains de l’enfant, même majeur, constituant une simple modalité de paiement.
Par conséquent, Madame [O] avait bien qualité à agir et Monsieur [U] sera débouté de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur la rétroactivité de la décision d’appel
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] fait valoir que le dispositif du titre exécutoire ne prévoit aucune rétroactivité, de sorte que la condamnation à verserla somme de 400 euros ne peut prendre effet qu’à la date de l’arrêt.
Au soutien de sa demande de rejet, Madame [O] indique que la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé une partie de l’ordonnance de non-conciliation pour y ajouter la condamnation de Monsieur [U] à verser la somme de 400 euros.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 16 janvier 2025, éclairant le dispositif, indiquent que Monsieur [U] doit verser la somme de 400 euros à [H] “à compter de sa majorité (le 23 décembre 2023)”.
Par conséquent, la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] due par Monsieur [U] à hauteur de 400 euros prend effet dès le 23 décembre 2023.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de mainlevée sur ce fondement.
Sur le cantonnement de la saisie sollicité par Madame [O]
Au soutien de sa demande reconventionnelle de cantonnement de la saisie, Madame [O] indique que Monsieur [U] justifie de plusieurs versements à [H], de sorte que la saisie doit être cantonnée à la somme de 3 400 euros.
Monsieur [U] ne se prononce pas sur cette demande.
En l’espèce, la saisie pratiquée porte sur la somme de 400 euros par mois du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, soit un total de 6000 euros (12 mois x 400 euros).
Monsieur [U] justifie des versements suivants sur la période :
— février 2024 : 200 euros ;
— avril 2024 : 200 euros ;
— mai 2024 : 300 euros ;
— juin 2024 : 300 euros ;
— juillet 2024 : 200 euros ;
— août 2024 : 200 euros ;
— octobre 2024 : 400 euros ;
— décembre 2024 : 200 euros ;
— janvier 2025 : 200 euros ;
— février 2025 : 200 euros ;
— mars 2025 : 200 euros.
Soit un total 2 600 euros, de sorte qu’il reste due la somme de 3 400 euros (6000 – 2 600), à laquelle il convient d’ajouter 336, 11 euros d’intérêts de retard, les frais (432,22 euros) le coût de l’acte (14, 56 euros) ainsi que la prestation de l’article A444-31 du code de commerce (96, 78 euros).
Par conséquent, la saisie sera cantonnée à la somme de 4 279, 67 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie n’a pas été ordonnée, de sorte que Monsieur [U] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [U] recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 24 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 24 avril 2025 à la somme de 4 279, 67 euros euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [D] [O] épouse [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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