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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/11229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/11229
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGC
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]/France
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]/France
représentés par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1400
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 18 août 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant la présente juridiction aux fins de les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de désordres affectant des travaux exécutés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [C] [D] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acceptent le désistement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIVATION:
I – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 2 décembre 2024, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.
Ceux-ci acceptent le désistement.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] à l’endroit de Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.
II – Les décisions de fin d’ordonnance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.
En l’espèce, l’ensemble des parties n’ayant pas donné leur accord pour qu’il en soit autrement, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de ce qu’aucune demande n’est réalisée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] à l’endroit de Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] d’une part, et Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’autre part ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] aux dépens de l’instance;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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