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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04243 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6O
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[I]
C/
[U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [I] – Association pour le Droit à l’Initiative Economique, dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes – 75019 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K], demeurant 117 Boulevard de la Croix Rousse – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à parsonne à par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025.
Madame [T] [K], demeurant 11 rue Victor Galtier – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Citée à par acte de commissaire de justice en date du 7 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de prêt microcrédit signé le 20 novembre 2023, l’association [I] – Association pour le droit à l’initiative économique a consenti à Monsieur [U] [K] deux prêts pour un montant total de 15.565,93 euros.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé le 20 novembre 2023, Madame [T] [K] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 5.309 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, l’association [I] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [U] [K] de payer la somme 9.459,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2024, l’association [I] a mis en demeure Madame [T] [K] de payer la somme de 4.009 euros.
Par assignation en date du 22 janvier 2025, l’association [I] a fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal des sommes de 5.529,61 euros par Monsieur [U] [K], 3.709 euros par Madame [T] [K] et Monsieur [U] [K] solidairement, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’association [I] est représentée par son avocat. Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K], régulièrement assignés par actes remis respectivement à personne et à étude, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’association [I] s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [U] [K] à lui payer la somme de 5.529,61 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 3.709 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 05 septembre 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de paiement au titre du contrat de prêt et du cautionnement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2296 du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En l’espèce, par contrat de prêt microcrédit signé le 20 novembre 2023, l’association [I] a consenti à Monsieur [U] [K] deux prêts pour un montant total de 15.565,93 euros.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé le 20 novembre 2023, Madame [T] [K] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible jusqu’à concurrence de 5.309 euros, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 60 mois.
L’article 2.2 du contrat de prêt stipule que l'[I] se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, notamment dans le cas d’un défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.
Cependant, l’association [I] ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme visant la clause résolutoire et restée infructueuse.
La déchéance du terme du prêt n’est donc pas acquise.
L’analyse comparée de l’échéancier initial et du décompte des paiements comptabilisés démontre que Monsieur [U] [K] était débiteur au 14 octobre 2024 de la somme de 549,20 euros au titre des échéances impayées de janvier à octobre 2024.
Madame [T] [K] ne peut être tenue à une somme supérieure à celle due par Monsieur [U] [K] pour lequel elle s’est portée caution solidaire.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] [A] à payer à l’association [I] la somme de 549,20 euros au titre des échéances impayées de janvier à octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 septembre 2024.
L’association [I] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du prêt et du cautionnement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’association [I] n’était que partiellement fondée dans ses demandes, de sorte qu’aucune résistance abusive de la part des défendeurs n’est caractérisée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de l’association [I] sera rejetée.
5
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K], condamnés aux dépens, devront verser solidairement à l’association [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à payer à l’association [I] – Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 549,20 euros au titre des échéances impayées de janvier à octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
DEBOUTE l’association [I] – Association pour le droit à l’initiative économique du surplus de ses demandes au titre du prêt et du cautionnement ;
DEBOUTE l’association [I] – Association pour le droit à l’initiative économique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [T] [K] à payer à l’association [I] – Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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