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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02633
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEAO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Novembre 2024
[Y] [K], [P] [D]
C/
[R] [J] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
à M. [Y] [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], [P] [D]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J] [S]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 octobre 2024 prenant effet le 20 octobre 2023, Monsieur [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [R] [S] un logement à usage d’habitation comprenant un parking (n°15) situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 640 euros et une provision sur charges mensuelle de 43 euros.
Le 25 mars 2024, Monsieur [Y] [D] a fait signifier à Monsieur [R] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et de mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a ensuite fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel les sommes portées au commandement, outre intérêts à compter de la décision à venir, à savoir 805,87 euros sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux dont le montant sera égal au montant du dernier loyer charges comprises indexé, à savoir 640 euros à compter du 07 mai 2024,
— d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dont le commandement de payer, l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [D] maintient les demandes de son assignation.
Il expose avoir eu un accord de principe avec [I] [Z], concernant une assurance loyers impayés, qui a finalement été refusée en raison de la falsification des pièces produites par Monsieur [R] [S].
Il précise que le locataire serait retourné en Afrique depuis le mois de janvier 2024 à la suite d’une information judiciaire à son encontre.
Il souhaite récupérer le logement et a eu des échanges avec la famille du locataire.
Un décompte en date du 1er juillet 2024 a été produit aux débats mentionnant une dette locative de 3 200 euros, mensualité de juillet 2024 incluse.
Monsieur [Y] [D] n’a pas communiqué de décompte actualisé mais il mentionne à l’audience que Monsieur [R] [S] lui doit deux fois 640 euros moins 291 euros de la CAF au titre des mensualités d’août et de septembre 2024, soit 698 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 08 juillet 2024, Monsieur [R] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
Par note en délibéré autorisée à l’audience Monsieur [Y] [D] a transmis le 20 septembre 2024 la notification de l’assignation à la Préfecture réalisée le 12 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [Y] [D], personne physique, justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 juillet 2024, délai prévu par les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit l’obligation pour le propriétaire, et à la diligence de l’huissier, de notifier, auprès du représentant de l’État dans le département, l’assignation aux fins de résiliation d’un contrat de bail au moins 6 semaines avant l’audience, pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
Si une copie de l’assignation a bien été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique, l’accusé de réception est daté du 12 août 2024, soit moins de 6 semaines avant l’audience contrairement aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le délai expirant le 8 août 2024, et aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] n’est parvenu au jour de l’audience.
L’action en résiliation du bail est donc irrecevable de même que les demandes accessoires en expulsion et en fixation d’indemnité d’occupation, cette irrecevabilité n’atteignant pas les demandes en paiement des loyers et charges.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [Y] [D] produit un décompte du 1er juillet 2024 démontrant que Monsieur [R] [S] reste devoir la somme de 3 200 euros, mensualité de juillet 2024 comprise.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] précise que les mensualités d’août et de septembre 2024 ne lui ont pas été réglées et que le locataire lui doit aujourd’hui deux fois 640 euros moins 291 euros de la CAF, soit 698 euros (2 x (640-291)).
Monsieur [R] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3 898 euros (3 200 + 698), mensualité de septembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation, mais pas des dépens au titre des mesures conservatoires lesquels restent hypothétiques à ce jour.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’absence de frais d’avocat et de justificatifs produits sur les frais engagés dans le cadre de la présente procédure en dehors des dépens, Monsieur [Y] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formulée par Monsieur [Y] [D] ainsi que la demande d’expulsion et la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [Y] [D] à titre provisionnel la somme de 3 898 euros au titre de l’arriéré locatif (comprenant les loyers, charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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