Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le 14 novembre 2025
à Me LEROUX Aurélien
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J27
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UES HABITAT PACT MEDITERRANEE, domiciliée : chez SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 août 2020, l’Association Soliha Provence a consenti à M. [P] [G] un contrat de sous-location, portant sur un appartement situé au [Adresse 1], dans le deuxième [Localité 3], pour un loyer de 233,47 euros et une provision sur charges de 44,97 euros.
L’objet du contrat visait notamment la réinsertion par le logement des personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence.
Le 4 mars 2024, l’Association Soliha Provence a fait signifier à M. [P] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3.416,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, l’Association Soliha Provence, prise en la personne de son Président en exercice, a fait assigner M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion de M. [P] [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamnation de M. [P] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 1.986,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner le dépôt et l’enlèvement des meubles (…),
— condamner M. [P] [G] à lui payer une indemnité d’occupation de 294,04 euros, indexée selon les modalités du contrat, et une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’exécution forcée.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, l’Association Soliha Provence réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 3.880,80 euros au 8 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions en défense, M. [P] [G] :
— à titre principal, soulève une contestation sérieuse tirée de l’absence de commandement de payer à Mme [X] et conclut au débouté des demandes de l’Association Soliha Provence,
— à titre subsidiaire, sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai de paiement de trois ans et le rejet des demandes accessoires, outre qu’il soit statué sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En l’espèce, en l’absence de production du contrat de bail principal, dont il n’est pas fait état dans le contrat de sous-location du 13 août 2020 versé au débat, la qualification du contrat liant les parties excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence.
L’association Soliha Provence qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Document ·
- Délivrance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Chose jugée ·
- Incident ·
- Restitution ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Recouvrement ·
- Route ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Délais
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Défense ·
- Adresses
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Notification
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Juge ·
- Administration ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.