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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 23 févr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTRF
Ordonnance du 23 Février 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [T] [G] [D], née le 13 Octobre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A 87 ;
Assistée de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
en date du 19 Février 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Février 2026 à Madame [T] [G] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA 87 et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Février 2026, Madame [T] [G] [D] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [H] [O] assiste Madame [T] [G] [D] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [T] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement le 12 février 2026, à la demande d’un tiers, Madame [B] [K] sa tutrice, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 12 février 2026 faisant état de prise d’alcool consécutivement à sa sortie de l’établissement, de sa prise en charge aux urgences et de son besoin d’un cadre et d’une surveillance constante.
Par décision du 14 février 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 mars 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 février 2026 mentionne que la patiente âgée de 35 ans présente un trouble neurodéveloppemental comorbide d’un trouble de la personnalité, qu’elle a été admise à nouveau suite à une sortie contre avis médical, une alcoolisation puis un épisode d’agitation et de tentative de fugue sur l’unité de soins libres où elle se trouvait. Elle est suivie depuis des années par les unités de psycho réhabilitation afin de travailler un projet de logement en dehors de l’hôpital. Cependant son intolérance à la frustration et ses comportements impulsifs (fugue, violence sur soignant) limitent les avancées de ce projet. Elle commence à critiquer son comportement mais ses capacités d’élaboration sont limitées et elle a peu de capacités d’adaptation ; elle est actuellement calme dans le service, le cadre contenant la sécurise. Une évaluation et une mise à distance prolongée sont nécessaires pour espérer une stabilisation de son état.
Le docteur [Z] [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [T] [G] [D] déclare que qu’elle sait pourquoi elle est là, qu’elle voulait partir de l’unité mais qu’ils n’ont pas voulu. Elle précise que la sortie s’est bien passée, et qu’elle veut rentrer chez ses parents ou aller en famille en gouvernante.
Me [H] [O] relève que la décision de maintien du 14 février 2026 a été notifiée le jour même, puis le 16 février 2026, qu’elle s’interroge en conséquence sur l’effectivité de la décision de maintien du 14 février.
Sur le fond, les certificats médicaux attestent une amélioration de la situation et la patiente a indiqué vouloir retourner chez ses parents.
Il ressort effectivement des pièces produites que la notification de la décision du 14 février a été signée par la patiente le 11 février 2026 puis le 16 février 1026. La notification de la décision de maintien du 14 février n’ayant pu avoir lieu avant l’admission de la patiente en soins, il doit être considéré que la mention du 11 février 2026 constitue une erreur matérielle, et que la première notification est intervenue entre le 14 et le 15 février 2026.
En conséquence, la notification n’est pas tardive et par ailleurs, à titre surabondant, il n’existe aucune atteinte concrète aux droits de la patiente en lien avec l’erreur matérielle constatée.
En outre, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [X] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 23 Février 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [T] [G] [D] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* l’ALSEA 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
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