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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/08844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/08844 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25B
N° minute : 25/01236
Madame [I] [D]
Représentant : Maître Thomas LAVAL de la SELEURL TLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LE PALATINO” SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société de Gérance Richelieu, SAS
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [I] [D] s’est désistée de l’instance introduite par exploit du 11 septembre 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 1er juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic, la société de Gérance Richelieu, a accepté ce désistement aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025.
Le désistement d’instance de Madame [D] est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les parties s’opposant sur l’imputation des frais de l’instance, ces derniers seront mis à la charge de Madame [D]. Les dépens ne peuvent en effet être mis à la charge du défendeur, sauf accord des parties, en cas de désistement du demandeur (Soc 27 mai 1983 n°81-40.785) et le bénéfice de l’article 700 ne pouvant être accordé à la partie condamnée aux dépens. Madame [D] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 11 septembre 2024 à la requête de Madame [I] [D] contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [2], sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic, la société de Gérance Richelieu ;
Constatons l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n° 24/08844;
Déboutons Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [D].
Fait à Bobigny, le 25 Septembre 2025,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, Maître Thomas LAVAL de la SELEURL TLA
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