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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/166
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBYT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. Et Mme [B] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 novembre 2006, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire a consenti à M. [V] [B] et Mme [Y] [A] un contrat de crédit affecté n°7090685 d’un montant de 18 852 euros, remboursable en 300 mensualités de 103,08 euros, hors assurance, au taux débiteur de 4,34 % l’an.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 28 novembre 2023, dont les avis de réception ne sont pas produits, pas davantage que les lettres préalables de mise en demeure.
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire a cédé sa créance à la S.A Hoist Finance AB selon acte du 25 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société Hoist Finance a fait assigner M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— constater la déchéance du terme du prêt, faute de régularisation des impayés,
— condamner, par conséquent, solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] au paiement de la somme de 10 030,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34% l’an, courus et à courir, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave de M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] au paiement de la somme de 18 852 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, la société Hoist Finance, représentée par son avocat, réitère oralement ses prétentions.
Bien que régulièrement assignés, à domicile pour le premier et à sa personne pour la seconde, M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] ne sont ni présents, ni représentés.
Mme [Y] [A] épouse [B] dont la demande de renvoi a été rejetée à défaut de justificatifs, a été autorisée à produire une note en délibéré, avec copie à la partie adverse, pour le 11 juin 2025 au plus tard, afin de répondre aux prétentions de l’établissement de crédit.
Le jugement était mis en délibéré au 8 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025, les défendeurs ont produit des justificatifs de leurs ressources et charges ainsi que différents mails échangés avec la banque et la Médiatrice auprès de la Fédération Bancaire Française par lesquels ils réclamaient, en vain, un report de leurs échéances de prêt durant 6 mois.
Il leur a été, à nouveau, rappelé d’adresser ces pièces au conseil de la société Hoist Finance, auquel il avait été accordé un délai de réponse jusqu’au 27 juin 2025. Aucune observation n’a été faite à cette date par l’établissement de crédit.
Par jugement du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 et a invité la société Hoist Finance à produire, pour cette date :
— ses observations et pièces justificatives (historique des règlements) sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement au titre du prêt conclu le 30 novembre 2006 entre d’une part, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays De Loire, aux droits de laquelle elle vient, et d’autre part, M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] ;
— ses observations et pièces justificatives (notice d’assurance) sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L.311-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur le 30 novembre 2006.
M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] ont pour leur part été invités à faire valoir toutes observations utiles à la suite des écritures et pièces qui seraient communiquées par la société Hoist Finance.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société Hoist Finance et M. [V] [B] n’ont pas comparu. Mme [Y] [A] épouse [B] a sollicité un renvoi afin de constituer avocat, auquel il a été fait droit et l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société Hoist Finance a comparu.
M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] n’étaient ni présents, ni représentés, Mme [Y] [A] épouse [B] ayant avisé le greffe, par courriel du 16 novembre 2025, de son indisponibilité pour raison de santé.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 3 mars 2026 pour dépôt ou plaidoirie et les défendeurs ont été avisés par courrier simple de la date de renvoi.
A l’audience du 3 mars 2026, la société Hoist Finance, représentée par son avocat, a déposé son dossier.
M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] n’étaient ni présents, ni représentés. Mme [Y] [A] épouse [B] a, par courriel adressé le jour de l’audience, sollicité un nouveau renvoi, lequel a été rejeté à défaut de justificatif et compte tenu d’un précédent renvoi accordé à sa demande.
Le jugement était mis en délibéré au 5 mai 2026.
Mme [Y] [A] épouse [B] a fait parvenir des documents, réceptionnés au tribunal le 18 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des pièces produites en cours de délibéré
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [Y] [A] épouse [B] ont été réceptionnées au tribunal le 18 mars 2026, soit postérieurement à l’audience du 3 mars 2026, à l’occasion de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Il en résulte que Mme [Y] [A] épouse [B] a communiqué au tribunal des pièces en cours de délibéré, et ce alors qu’elle n’y a pas préalablement été autorisée et qu’elle ne justifie par ailleurs pas les avoir portées à la connaissance des autres parties alors même qu’elle avait connaissance de cette obligation de communication en application du principe du contradictoire, le cadre procédural lui ayant déjà été rappelé par courrier du service du greffe en date du 21 mai 2025 à l’occasion du précédent délibéré.
Compte tenu de ces éléments et étant rappelé que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dont au moins un à la demande de la défenderesse afin de lui permettre de constituer avocat et de faire valoir ses observations et pièces justificatives, il convient de déclarer irrecevables les pièces reçues le 18 mars 2026 en cours de délibéré.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par jugement du 8 juillet 2025 ayant ordonné la réouverture des débats, les parties ont été invitées à formuler leurs observations ou à produire toutes pièces justificatives sur les moyens relevés d’office par le juge des contentieux de la protection et notamment sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement au titre du prêt n°7090685 conclu le 30 novembre 2006.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.311-37 du code de la consommation, applicable à la date du 30 novembre 2006, devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par la société Hoist Finance en date du 5 mars 2025, dont les demandes et moyens à l’appui de celles-ci ont été maintenus à l’audience du 20 mai 2025, qu’elle retient la date du 10 mars 2023 comme caractérisant le premier incident de paiement non régularisé, ce sans pour autant démontrer la réalité de ce que cet impayé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action en paiement à défaut de pièce permettant d’en justifier.
La société Hoist Finance a ainsi été invitée, par jugement en date du 8 juillet 2025, à formuler ses observations et à produire toute pièce justificative, et notamment l’historique de compte, permettant au juge de vérifier que l’action en paiement n’est pas atteinte par la forclusion à la date de l’assignation.
Or, à la lecture des pièces déposées à l’audience du 3 mars 2026, force est de constater que la société demanderesse, qui maintient l’intervention de l’évènement caractérisant le point de départ du délai de forclusion au 10 mars 2023, date de prélèvement de la première échéance impayée non régularisée alléguée, ne produit aucun historique des règlements, ce en dépit de la réouverture des débats prononcée notamment à cette fin.
Si le décompte des sommes dues par les emprunteurs arrêté au 28 novembre 2023 joint au courrier recommandé établi à cette même date par lequel la société demanderesse a prononcé la déchéance du terme mentionne des échéances impayées à partir du 10 mars 2023, cet élément est à lui seul insuffisant à rapporter la preuve que la date alléguée est celle du premier incident de paiement non régularisé.
En l’absence d’historique de compte du contrat de prêt, la requérante ne justifie donc pas de l’appel des différentes échéances ni de l’absence des versements de la part de M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B].
En outre, il sera relevé que le tableau d’amortissement versé aux débats, intitulé « plan de remboursement » et établi le 31 août 2016, ne permet aucunement de justifier des prélèvements réalisés, ni de leur succès ou échec.
Dans ces circonstances, la société Hoist Finance échoue à rapporter la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé et, dès lors, de l’absence de forclusion de sa demande en paiement laquelle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hoist Finance dont l’action a été déclarée irrecevable, supportera la charge des dépens et sera en conséquence, déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de M. [V] [B] et Mme [Y] [A] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les pièces de Mme [Y] [A] épouse [B], réceptionnées au tribunal le 18 mars 2026 ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la société Hoist Finance en raison de la forclusion ;
LAISSE à la charge de la S.A Hoist Finance AB les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A Hoist Finance AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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