Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 mars 2025, n° 23/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis 7 /, Société GESTUDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2025
N° RG 23/06491 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWPJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7/9, rue Raymond MARCHERON 92170 VANVES pris en la personne de son syndic :
C/
[V] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7/9, rue Raymond MARCHERON 92170 VANVES pris en la personne de son syndic :
Société GESTUDE
40 rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
7, rue Raymond MARCHERON
92170 VANVES
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 7/9 rue Raymond MARCHERON à VANVES (92170) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [V] [I] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société GESTUDE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 8 août 2023, aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer la somme de 14.243,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er mars 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024, reportée à l’audience du 14 janvier 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires
STATUER de droit sur les dépens
Monsieur [V] [I], assigné par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024.
Le demandeur a toutefois notifié des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action le 7 janvier 2025, indiquant avoir été désintéressé par le défendeur, postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er mars 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, indiquant que le défendeur s’était acquitté de sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il se désiste, en conséquence, de l’action introduite à l’égard de Monsieur [V] [I].
Celui-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er mars 2024,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 7/9 rue Raymond MARCHERON à VANVES (92170), représenté par son syndic, en date du 7 janvier 2025,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 23/06491 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 7/9 rue Raymond MARCHERON à VANVES (92170), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal compétent ·
- Prestation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Consentement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Transcription ·
- Rhin ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Coût de transport ·
- Coûts ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nullité des actes ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Personnalité morale ·
- Dissolution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gérance ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Exploit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Péremption
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Réticence ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.