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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 8 avr. 2025, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02246 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXJ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale TAELMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 115
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005040 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 375
1 G + 1 EX Me Pascale TAELMAN
1 G + 1 EX Me Barbara WAGER
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 27 mars 2023,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 23 novembre 2023,
DEBOUTE M. [J] [X] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [X] le divorce entre les époux:
Mme [W] [V]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8],
De nationalité française,
Et
M. [J] [X]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8],
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 10 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [J] [X] est tenu de verser à Mme [W] [V],
CONDAMNE au besoin M.[J] [X] à payer à Mme [W] [V] la somme de 25 000 euros (VINGT-CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DEBOUTE Mme [W] [V] de ses demandes liquidatives,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des dépens,
CONDAMNE M. [J] [X] à verser à Maitre Pascale [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles selon les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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