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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
S.A.S. LANCELOT CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 10 Août 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LANCELOT CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Erwan LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, M. [J] [F] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Lancelot constructions pour la construction d’un pavillon sur une parcelle située “[Adresse 10] à [Adresse 9], commune de [Localité 8], moyennant le prix convenu de 134 180 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée, sans réserve, suivant procès-verbal du 2 janvier 2024.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024, M. [J] [F] a ensuite émis douze réserves.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2024, M. [J] [F] a mis en demeure la société Lancelot constructions d’avoir à lever lesdites réserves.
Le 14 mars 2024, M. [J] [F] a sollicité l’intervention de la société Anjou détection fuite pour réaliser un rapport de recherche de fuites, lequel a conclu à l’existence d’infiltrations d’eau se produisant en cas de fortes pluies.
Le 31 mars 2024, M. [J] [F] a procédé à la consignation du solde de 5 % du prix convenu auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La société Lancelot constructions est intervenue plusieurs fois pour effectuer des travaux de reprise.
M. [J] [F] a fait réaliser une expertise unilatérale par M. [T] [Z], dont le rapport établi le 8 avril 2024 met en évidence des anomalies, en particulier le fait que certaines pièces présentent une superficie inférieure à celle prévue par le contrat.
Par lettre recommandée en date du 19 avril 2024, M. [J] [F] a demandé à la société Lancelot constructions d’intervenir au sujet des infiltrations d’eau et de la superficie des pièces.
Par lettre recommandée en date du 30 avril 2024, la société Lancelot constructions a informé M. [F] que l’artisan chargé de réparer la fuite avait brutalement mis fin à leur contrat et qu’elle faisait son possible pour trouver un autre prestataire.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2024, M. [J] [F] a indiqué à la société Lancelot constructions qu’elle attendait sa réponse sur les autres points du rapport d’expertise ainsi qu’une mise en conformité technique et contractuelle dans les plus brefs délais.
M. [J] [F] a fait réaliser deux nouvelles expertises unilatérales par M. [T] [Z], dont les rapports ont été établis les 24 mai 2024 et 16 septembre 2024.
Le 1er octobre 2024, M. [J] [F] a fait réaliser un métrage de la surface habitable par la société Activ’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [J] [F] a fait assigner la SAS Lancelot constructions devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 230-1 à L. 230-13 du code de la construction et de l’habitation et 1110 et suivants du code civil, de voir :
— condamner, sous astreinte, la société à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à l’occasion de la réception des travaux ainsi que des désordres qui sont intervenus et ont été dénoncés depuis cette réception ;
— condamner la société à lui payer la somme de 100 000 euros, à parfaite, au titre du préjudice subi ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens qui comprendront les frais d’expertise à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [J] [F] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise ;
— dire que l’expert dressera un rapport et qu’il le remettra à l’ensemble des parties et au greffe du tribunal.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SAS Lancelot constructions demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire selon les modalités qu’elle précise sur les griefs et réserves, sur la surface des pièces et sur le pré-rapport ;
— juger que la provision sur les frais d’expertise devra être laissée à la charge exclusive de M. [J] [F] en sa qualité de demandeur à celle-ci ;
— laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [J] [F] explique que les réserves faites par lui ne sont pas levées et qu’il y a lieu à expertise pour déterminer les moyens de procéder à leur levée. Il ajoute que les pièces de la maison, en particulier une chambre, ne respectent par le métrage prévu dans le contrat et qu’il y a également lieu à expertise pour le faire constater et en tirer les conséquences en ce qui concerne la réparation de ses préjudices.
La société Lancelot constructions indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais formuler toutes protestations et réserves d’usage sur ladite demande.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment des différents rapports d’expertises amiables versés aux débats par M. [J] [F], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’il évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M. [J] [F], demandeur à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [B] [W]
HB Architectures
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3], commune de [Localité 8], chez M. [J] [F] ;
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres, malfaçons ou inachèvement de travaux allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres exposés par M. [J] [F] dans le cadre de l’acte introductif d’instance et des pièces jointes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— donner son avis sur la surface totale du logement, en relevant la surface habitable, la surface de plancher, ainsi que la surface utile et en précisant notamment si les mètres carrés manquants dans certaines pièces sont compensés par un surplus de surface dans d’autres ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [J] [F] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés – trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport (pré-rapport), le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions de Me Christophe Buffet, conseil de M. [J] [F] ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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