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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSBZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Catherine GUILLEMAIN
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas KNISPEL
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, Monsieur [M] [I] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aude en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCA ARTERRIS.
L’affaire a été évoquée le 12 décembre 2017 et le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a, par jugement en date du 23 janvier 2018, dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] le 16 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SCA ARTERRIS. Il a fixé au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital servi à ce dernier par la MSA Grand sud et dit qu’en cas d’évolution de son taux d’incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation. Il a par ailleurs a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Le 1er février 2018, l’avocat de la SCA ARTERRIS a formé appel de ladite décision.
Selon arrêt en date du 26 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne pour la liquidation du préjudice de Monsieur [M] [I].
Devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, Monsieur [M] [I] s’est désisté de son instance et de son action au vu d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec la SCA ARTERRIS.
Estimant que le délai de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel était anormalement long et constituait un déni de justice, Monsieur [M] [I] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de le voir condamner à lui verser la somme de 9900 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [I], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les articles L. 111-3 et L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [I] la somme de 8.300 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice ;
CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [I] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
En défense, l’agent judiciaire de l’État, également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU les articles L 211-3, L 413-2 et suivants et L 413-4-2 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [M] [I] de l’ense1nble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat, par application des dispositions de l’a1ticle 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € ;
— Condamner Monsieur [M] [I] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Réduire la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [M] [I] à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [M] [I] de toute demande au surplus ;
Réduire la demande de Monsieur [M] [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de l’état
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En effet, le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État et le caractère raisonnable du délai de la procédure s’apprécie entre chaque étape de l’instance et non de manière globale.
Enfin, il convient de rappeler que les parties, en vertu de l’article 2 du code de procédure civile, conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] soutient que les délais devant la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier ont été anormalement longs dans la mesure où l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 septembre 2022 alors que la déclaration d’appel est datée du 23 janvier 2018 et qu’une demande de fixation a été réalisée dès le 12 juin 2020. Il fait référence au décret sur la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire qui instaure des délais de trois mois pour chacune des parties pour conclure. Enfin, il rappelle que les circonstances propres à cette affaire ne justifiaient pas de tels délais de traitement de plus de 41 mois et ainsi estime le montant de son préjudice à la somme de 200 € par mois de retard.
L’agent judiciaire de l’État, de son côté, conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [I] au motif que le requérant s’est finalement désisté de son action et de son instance. A titre subsidiaire, il estime que le délai déraisonnable doit être limité à 28 mois compte tenu des périodes vacations judiciaires. Enfin, il rappelle qu’il appartient à Monsieur [M] [I] de justifier d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [I], après avoir réalisé une conciliation, a saisi par courrier recommandé le 26 juillet 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aude en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCA ARTERRIS. Un jugement en du 23 janvier 2018 a été rendu par ce tribunal disant que l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 16 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SCA ARTERRIS. Il a, par ailleurs, avant-dire droit ordonner une mesure d’expertise médicale. Le 1er février 2018, la SCA ARTERRIS, par la voie de son avocat, a formé appel de ladite décision et un arrêt a été rendu le 26 octobre 2022 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude rendu le 23 janvier 2018. Il a renvoyé la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne pour la liquidation du préjudice de Monsieur [M] [I]. Ce dernier ayant signé un protocole d’accord avec la SCA ARTERRIS s’est alors désisté de son instance et de son action.
Pour solliciter la réparation de son préjudice à hauteur de 8300 €, Monsieur [M] [I] indique avoir sollicité la fixation de son affaire auprès du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 3] dès le 12 juin 2020. Toutefois, il ne justifie d’aucun document justifiant de ses demandes de fixation. Il se contente de verser aux débats un document intitulé « message reçu de [Courriel 4] » daté du 18 mai 2022 ayant pour objet « accusé de réception : pour plaider….. demande de fixation ».
S’il indique dans ses conclusions que la demande de fixation a été réalisée bien avant cette date en reprenant une copie d’écran d’un document émanant, selon lui, du réseau privé virtuel des avocats faisant état d’une première demande de fixation le 12 juin 2020, ce document n’est absolument pas nominatif, ne reprend pas le numéro de RG du dossier. En conséquence, rien ne permet de relier cette copie d’écran mentionnant des demandes de fixation le 12 juin 2020, 30 mars 2022, 18 mai 2022 et 2 juin 2022 à la procédure de Monsieur [M] [I].
Par ailleurs, il convient de noter qu’en l’espèce, il ne peut être fait le reproche du non-respect des dispositions du décret portant simplification de la procédure d’appel en matière de représentation obligatoire dans la mesure où ce décret prévoyant des délais de 3 mois pour conclure est daté du 29 décembre 2023.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il convient de constater que Monsieur [M] [I] ne rapporte pas la preuve de ce que la longueur des délais de procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier soit le fait d’un manquement du service public de la justice et non le fait de l’absence diligence de sa part ; le mot diligence devant s’entendre de toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion telle une demande de fixation de la part de son avocat au conseiller de la mise en état.
En effet, la demande de fixation, justifiée en l’état, est datée du 18 mai 2022. L’affaire a été fixée au 15 septembre 2022, c’est-à-dire dans un délai raisonnable au regard des vacations judiciaires et une décision a été rendue le 26 octobre 2022, soit moins de deux mois après l’audience.
Dès lors, en l’absence de démonstration du fonctionnement défectueux de la justice, Monsieur [M] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur l’agent judiciaire de l’État sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à l’agent judiciaire de l’État la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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